Première chambre civile, 18 novembre 2020 — 19-15.225
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10519 F
Pourvoi n° S 19-15.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme L... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.225 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. A... K..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B... et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme B...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Mme B... tendant à voir faire cesser l'indivision en partageant ses valeurs liquidées en deux, soit en brut, avant intérêts et accroissement, la somme de 720 628 euros pour chacun, condamner en conséquence M. K... à lui payer la somme de 25 000 euros provenant d'un don manuel de la grand-mère de Mme B..., placé dans la partnership fund commun sous l'enseigne de Vimanas Ltd, outre les intérêts, à lui payer personnellement à titre de responsabilité civile la somme provisionnelle de 720 628 euros en indemnité compensatoire de remboursement de la moitié des avoirs dudit fonds, sous réserve de parfaire et d'intégrer les intérêts, et à lui racheter ses droits sur ledit fonds pour une somme ne pouvant être inférieure à 80 000 euros sous réserve d'en diminuer la hauteur par compensation ;
Aux motifs propres qu'« en application des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que seule l'absence de démonstration par Mme B... des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable a été visée par le premier juge au titre de l'irrecevabilité retenue ; que n'est en revanche nullement remis en question le respect des deux autres conditions de recevabilité, en particulier celle relative au descriptif sommaire du patrimoine à partager ; que pour justifier de ses démarches amiables, Mme B... produit la sommation reconventionnelle de payer et d'acquérir des titres, délivrée à M. K... le 25 mars 2014, libellée en ces termes : "d'avoir à rembourser personnellement à ma requérante la somme de vingt-cinq mille euros (25 000 euros), en lui rappelant qu'il ne saurait ignorer avoir pris ladite somme provenant d'un don manuel de la grand-mère de la requérante pour la placer dans le partnership fund commun, alors sous l'enseigne de Vimanas Ltd géré exclusivement par le requis à la Jyske Bank ; d'avoir à lui payer, personnellement, à titre de responsabilité civile, la somme provisionnelle de quatre-vingt-dix mille euros (90 000 euros) en indemnité compensatoire de remboursement de la moitié des avoirs dudit fonds, sous réserve de parfaire et d'intégrer les intérêts ; d'avoir à lui racheter ses droits sur ledit fonds pour une somme ne pouvant être inférieure à quatre-vingt mille euros (80 000 euros), sous réserve d'en diminuer la hauteur par compensation et d'en fixer, éventuellement, le parfait quantum par expertise d'accord entre les parties, précisant que tout paiement pourrait être effectué entre mes mains, en mon étude, indiquant au requis que faute de s'exécuter,