Deuxième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-10.032
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1237 F-D
Pourvoi n° X 19-10.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
1°/ M. Q... P...,
2°/ Mme X... E...,
domiciliés [...] ,
3°/ M. L... C..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 19-10.032 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige les opposant à Mme M... Y..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de H... Y..., défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P..., Mme E... et M. C..., de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de Mme Y..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 2018), M. P..., Mme E... et M. C... ont interjeté appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2016 par le tribunal d'instance d'Albi ayant notamment résilié, aux torts de M. P... et Mme E..., le bail les liant à H... Y... concernant un local à usage d'habitation sis à Coufouleux (81800), ordonné leur expulsion et prononcé condamnation à leur encontre ainsi qu'à l'encontre de la caution, M. C..., au titre d'un arriéré de loyers.
2. Par ordonnance en date du 25 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré d'office caduque la déclaration d'appel des consorts P..., E... et C.... Ces derniers ont déféré la décision devant la cour d'appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. P..., Mme E... et M. C... font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de leur déclaration d'appel, alors :
« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la pièce n° 8 du bordereau de production annexée aux conclusions de déféré à la cour d'appel des consorts P... est l'impression du message électronique expédié par la cour d'appel le 12 septembre 2016 au conseil des consorts P..., dont l'objet est intitulé « avis de réception 484138 du message 443704 : incident [16/01199] 06/10/2016 <CLAP> Conclusions d'app » et qui énonce : « P.J. : signification CLU Y....pdf – Nous accusons réception de votre courriel du 12/09/2016 à 10:18 dont l'objet est : Incident [16/01199] 06/10/2016 Conclusions d'appelant – Monsieur le juge de la mise en état, vous trouverez en PJ la signification de conclusions et pièces selon bordereau annexé ainsi que de la déclaration d'appel n°16/011035. Cette affaire est donc en état et la constitution de mon confrère U... est régulière. Dans l'attente, je vous souhaite bonne réception. Me Serge D'Hers – Pièce(s) jointe(s) : pas de pièce jointe » ; qu'en considérant néanmoins qu'aucune remise au greffe n'avait été effectuée par voie électronique le 12 octobre 2016 de leurs conclusions et de leurs pièces, « le message RPVA dont ils se prévalent étant un message de rejet au motif qu'aucune pièce n'y était jointe », quand l'avis du 12 septembre 2016 établit la réception par le greffe de la cour d'appel d'un message du conseil des consorts P... assorti d'une pièce jointe, n'est pas un message de rejet, la cour d'appel a dénaturé cet avis en violation du principe susvisé ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la remise au greffe de la cour d'appel des conclusions est accomplie par la voie électronique par l'envoi, via le réseau privé virtuel avocat (RPVA), d'un courrier électronique, auquel est joint un fichier contenant ces conclusions et dont la réception par le greffe est attestée par un avis généré automatiquement par le dispositif technique du système de messagerie justice ; qu'il résulte de l'avis de réception émis par le greffe de la cour d'appel le 12 septembre 2016 et produit par les consorts P... que leur avocat avait adressé un message intitulé « conclusions d'appelant », auquel était joint l'acte de signification de ces conclusions à M. Y... ; qu'en retenant que les consorts P... n'avaient pas adressé leurs conclusions d'appel à la cour d'appel par voie électronique dans le délai requis, sans rechercher le contenu des pièces jointes au message électronique qu'ils démontraient avoir rem