Deuxième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-13.641

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1244 F-D

Pourvoi n° V 19-13.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. Y... A... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-13.641 contre l'arrêt n° RG : 18/02873 rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme R... X..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. L... K..., domicilié [...] (Suisse),

3°/ à M. H... D..., domicilié [...] (Suisse),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. A... U..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. K..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 janvier 2019 ), Mme X... a été licenciée suite à une lettre signée par M. A... U... (M. A... ), agissant en qualité de mandataire de F... V... U... Z..., décédée quelques mois plus tard. Postérieurement, la formation des référés d'un conseil de prud'hommes a, par une ordonnance du 7 mars 2018, condamné M. A... à remettre sous astreinte à Mme X... une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte et s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte.

2. Par la suite, tandis que Mme X... a saisi la formation des référés en liquidation de l'astreinte, M. A... l'a également saisie afin de voir ordonner le rapport de l'ordonnance du 7 mars 2018. Par ordonnance du 14 août 2018, le juge des référés a ordonné la jonction des deux procédures et a notamment rapporté l'ordonnance du 7 mars 2018 et rejeté les demandes de Mme X... en liquidation de l'astreinte.

3. Mme X... a interjeté appel de cette ordonnance et la cour d'appel a rendu deux arrêts le 14 janvier 2019 (numéros RG 18/02873 et 18/02875) contre lesquels M. A... a formé deux pourvois.

4. L'arrêt attaqué par le présent pourvoi est l'arrêt numéro RG 18/02873.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, les deuxième et troisième moyens ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. A... fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance prononcée le 14 août 2018 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bayonne, de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par ordonnance de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bayonne le 7 mars 2018 sur la période du 29 mars 2018 au 5 décembre 2018 et de le condamner à payer à ce titre à Mme X... la somme de 50 000 euros et de maintenir cette astreinte, jusqu'à exécution intégrale de ladite ordonnance, au montant fixé par l'ordonnance précitée, alors « que les dispositions de l'arrêt (n° RG 18/02873) attaqué par le présent pourvoi infirmant l'ordonnance rendue le 14 août 2018 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'elle avait rejeté les demandes de Mme X... en liquidation, poursuite et réévaluation de l'astreinte et statuant à nouveau sur lesdites demandes sont, selon les motifs mêmes de l'arrêt attaqué, tributaires du plein effet de l'ordonnance précédemment rendue le 7 mars 2018 par la même formation des référés, la cour d'appel s'étant expressément fondée sur le fait que l'ordonnance rendue le 7 mars 2018 n'avait été « ni infirmée, ni rapportée, et [était] assortie de l'autorité de la chose jugée au provisoire » ; qu'en l'état de ce lien de dépendance nécessaire entre les dispositions concernées de l'arrêt présentement attaqué et l'absence d'infirmation ou de rapport de l'ordonnance de référé rendue le 7 mars 2018, la cassation à intervenir, sur le pourvoi distinct enregistré sous le numéro W 19-13.642, de la disposition de l'arrêt distinct n° RG 18/02875 rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Pau disant n'y avoir lieu de rapporter cette ordonnance de référé du 7 mars 2018, emportera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi