Deuxième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-15.385
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1252 F-D
Pourvoi n° R 19-15.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
La société Financière Antilles Guyane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-15.385 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme R... K..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme X... S..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Q... S..., domicilié [...] ,
4°/ à M. F... S..., domicilié [...] ,
5°/ à la société Le Rotabas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Financière Antilles Guyane, de la SCP Ghestin, avocat de Mmes K... et S... et MM. Q... et F... S... et de la société Le Rotabas, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-12.605), la société Le Rotabas, Mme K..., Mme S... et MM. Q... et F... S..., cautions solidaires d'un prêt consenti à la société Le Rotabas par la société Financière Antilles Guyane, la SOFIAG (la banque), ont fait assigner, par acte du 4 juillet 2013, fait assigner cette dernière devant un juge de l'exécution en annulation du commandement de payer à fin de saisie-vente, qu'elle leur avait fait délivrer, et en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de la condamner à payer à la société Le Rotabas et à ses cautions la somme de 1 000 euros en réparation de la procédure abusive, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en condamnant la SOFIAG à payer une indemnité au titre d'une procédure abusive après avoir exclu dans ses motifs le caractère abusif de la procédure engagée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
5. Pour condamner la banque au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la procédure abusive, l'arrêt retient que les cautions ne démontrent pas le caractère malveillant de la procédure engagée par la banque, qui excéderait le droit de chacun de faire valoir ses droits en justice.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 4 et 5, qu'au vu des productions, il y a lieu de constater que les cautions ne démontrent pas le caractère malveillant de la procédure engagée par la banque, qui excéderait le droit de chacun de faire valoir ses droits en justice. Il convient en conséquence de débouter la société Le Rotabas, Mme K..., Mme S..., MM. Q... et F... S... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Financière Antilles Guyane à payer à la société Le Rotabas, Mme K..., Mme S..., MM. Q... et F... S... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en