Deuxième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-12.086
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1256 F-D
Pourvoi n° E 19-12.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
La société Maydex AG, dont le siège est [...] (Suisse), a formé le pourvoi n° E 19-12.086 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Alstom, société anonyme,
2°/ à la société Alstom transport, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Maydex AG, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Alstom et Alstom transport, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2019), la société Alstom Transport, filiale de la société Alstom, spécialisée dans la construction de matériel ferroviaire, a fait appel à la société Maydex AG afin de l'assister pour répondre à différents appels d'offres internationaux.
2. N'ayant pas été réglée de ces dernières factures, la société Maydex AG a saisi le président d'un tribunal de commerce, sur le fondement des articles 145 et 875 du code de procédure civile, pour voir ordonner des mesures d'investigation par un huissier de justice au sein des sociétés Alstom et Alstom Transport.
3. Sa demande ayant été accueillie par ordonnance du 6 février 2018 et l'huissier de justice ayant effectué ces opérations, les sociétés Alstom et Alstom Transport ont saisi le président d'un tribunal de commerce à fin de rétractation de son ordonnance puis ont interjeté appel de l'ordonnance les ayant déboutées de leur demande.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
5. La société Maydex AG fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 19 juin 2018, et de prononcer la rétractation de l'ordonnance sur requête du 6 février 2018 et, en conséquence, d'ordonner à l'huissier ayant procédé à l'exécution des mesures d'instruction le 14 février 2018, M. P... G..., de restituer aux sociétés Alstom et Alstom Transport l'intégralité des documents et copies des documents saisis et de constater la nullité du procès-verbal de constat dressé par M. P... G... à l'issue des mesures effectuées le 14 février 2018, alors :
« 1°/ que le simple risque de dissimulation ou de dépérissement des preuves suffit à justifier que les mesures d'instruction légalement admissibles soient ordonnées non contradictoirement ; qu'en l'espèce, la société Maydex avait fait valoir qu'au vu des agissements suspectés à l'encontre des sociétés Alstom et Alstom Transport, il existait un risque que celles-ci fassent disparaître les documents objet de la mesure d'instruction, qui pour l'essentiel figuraient sur des supports informatiques pouvant être aisément supprimés ou dissimulés, de sorte qu'il était justifié qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ; qu'en retenant que le fait de se prévaloir de la forte probabilité que la société Alstom, une fois informée, soit tentée de faire disparaître des éléments de preuve, « ne saurait suffire à justifier in concreto cette dérogation », la cour d'appel, qui a ainsi exigé de la société Maydex qu'elle rapporte la preuve, impossible, que la société Alstom aurait procédé à leur destruction, cependant qu'un simple risque de disparition des preuves suffisait à justifier qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 495 du code de procédure civile ;
2°/ qu' en considérant, pour retenir qu'il n'était pas justifié qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, que « les autres motifs de l'ordonnance destinés à décrire le différend opposant les parties et à établir le caractère légitime de la mesure d'instruction sollicitée