Deuxième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-24.376
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1259 F-D
Pourvoi n° P 19-24.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
La société de Saint-Malo, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-24.376 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Le Tymi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société de Saint-Malo, de la SARL Corlay, avocat de la société Le Tymi, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2019), un jugement du 12 novembre 2018 a notamment ordonné l'expulsion de la société Le Tymi du local à usage commercial donné à bail par la société de Saint-Malo et l'a condamnée à verser une indemnité d'occupation mensuelle de 21 267 euros TTC à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'à libération effective des lieux.
2. Par une requête du 8 février 2019, la société Le Tymi a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement en ce qu'il fixe l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 21 267 euros TTC.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société de Saint-Malo fait grief à l'arrêt de rectifier l'erreur matérielle figurant au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vannes le 12 novembre 2018, dans la procédure opposant la Sarl Le Tymi à la Sci de Saint-Malo, de dire que le montant de l'indemnité d'occupation due par la Sarl Le Tymi à compter du 1er janvier 2016 est de 10 680 euros TTC par mois au lieu de 21 267 euros TTC par mois ,de dire en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié, comme suit « Condamne la Sarl Le Tymi à compter du 1er janvier 2016, à verser à la Sci de Saint-Malo une indemnité d'occupation mensuelle de 10 680 euros TTC, jusqu'à libération effective des lieux de toute personne et tous biens et remise des clés » et d'ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, alors « que le juge ne peut sous couvert de rectification de l'erreur ou de l'omission matérielle qui affecte un jugement, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par ce jugement ; qu'après avoir rappelé qu'à la page 5 de la décision déférée, le tribunal mentionne expressément qu'une indemnité d'occupation doit être mise à la charge de la société Tymi, indemnité qui ne reçoit pas application de la clause pénale dès lors que le locataire ne pouvait être contraint de quitter les lieux avant d'avoir perçu l'indemnité d'éviction et qui tient compte d'un abattement de précarité, la cour d'appel a retenu, pour ramener l'indemnité d'occupation de 21 267 euros par mois à 10 680 euros par mois, qu'il doit être relevé que le premier juge a clairement écarté le principe de doublement du loyer tel que prévu par la clause du bail et a retenu le principe d'un abattement pour précarité et qu'il doit être observé pourtant que la somme indiquée correspond au double du montant du loyer mensuel minoré d'un abattement de 25 % ; qu'en statuant ainsi, alors que les juges ne peuvent, sous prétexte d'une rectification, procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Ayant relevé que le premier juge avait clairement écarté le principe de doublement du loyer tel que prévu par la clause pénale du bail pour le calcul de l'indemnité d'occupation et retenu le principe d'un abattement pour précarité, tout en indiquant, au titre de l'indemnité d'occupation due, une somme qui correspondait au double du montant du loyer mensuel minoré d'un abattement de 25 %, la cour d'appel, en rectifiant l'erreur matérielle figurant au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vannes le 12 novembre 2018 qui lui était déféré et en disant que le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Le Tymi était de 10 680 euros au lieu de 21 267 euros,