Deuxième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-13.500
Textes visés
- Article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1266 F-D
Pourvoi n° S 19-13.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
Mme V... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.500 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société NACC, société par actions simplifiées, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque Socrédo dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme N..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société NACC, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Axa, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 novembre 2018), par requête enregistrée le 3 juin 2017, Mme N... a interjeté appel d'un jugement rendu contradictoirement le 5 septembre 2012 l'ayant condamnée à payer une certaine somme à la société Banque Socrédo, aux droits de laquelle se trouve la société NACC, et mis hors de cause la société AXA.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Mme N... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement du 5 septembre 2012 et de la condamner à payer à la société NACC la somme de 150 000 FCP et à la société Axa la somme de 100 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française alors « que l'article 326 du code de procédure civile de Polynésie française n'est pas applicable lorsqu'a été signifiée la décision contre laquelle un recours a été formé, peu important l'irrégularité de nature à affecter l'efficacité de la signification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt attaqué, p. 3 § 4) que la signification du jugement entrepris du 5 septembre 2012 du tribunal civil de première instance de Papeete avait été annulée par un jugement du 9 novembre 2017 du tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris, dont il n'était pas contesté qu'il était passé en force de chose jugée ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que l'appel de l'exposante était irrecevable, que la recevabilité de l'appel ne pouvait s'apprécier qu'au regard de l'article 326 du code de procédure civile de Polynésie française, et qu'il convenait de considérer que le jugement précité du 5 septembre 2012 n'avait jamais été signifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte précité du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
3. La société AXA conteste la recevabilité du moyen aux motifs que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit et incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond.
4. Cependant, le moyen est de pur droit et n'est pas incompatible avec l'argumentation développée par Mme N... devant la cour d'appel.
5. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française :
6. Selon ce texte, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai.
7. Il s'en déduit que ce texte est inapplicable dès lors que la décision a été notifiée, peu important que cette formalité soit entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité et qu'elle n'ait pas été effectuée à l'initiative de la partie ayant exercé le recours.
8. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que la signification à parquet du jugement rendu le 5 septembre 2012 avait été annulée par un jugement du 9 novembre 2017 et retenu qu'il convenait de considérer que le jugement du 5 septembre 2012 n'avait jamais été signifié, en déduit que Mme N... n'est plus recevable à interjeter appel, le 3 juin 2017, d'un jugement prononcé contradictoirement près de cinq ans auparavant.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le te