Deuxième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-22.773
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10824 F
Pourvoi n° W 19-22.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
Mme Q... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-22.773 contre l'arrêt n° RG : 19/00814 rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme S..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme S... et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Poitou-Charentes la somme de 1000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme S...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QU' : « il est de principe que les règles d'ouverture de l'appel nullité dont celles tenant au délai pour exercer la voie de recours, sont identiques à celles régissant l'appel de droit commun ; qu'il s'ensuit que Mme S... disposait, en application de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, d'un délai d'un mois pour interjeter appel du jugement ; qu'or son appel est intervenu le 8 février 2019, soit plus d'un mois après la notification du jugement effectuée le 18 décembre 2018 ; que l'appel sera, en conséquence, déclaré irrecevable » ;
ALORS QUE l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, fût-ce un recours nullité, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de ce recours ; qu'en l'espèce, comme le relevait expressément Mme S... dans ses conclusions, la notification du jugement qui lui a été adressée le 18 décembre 2018 se bornait à indiquer : « cette décision n'est pas susceptible de recours », et ne mentionnait donc aucunement le délai ou les modalités de l'appel-nullité ; qu'il s'ensuit que le délai de recours nullité n'avait pas couru ; qu'en retenant au contraire que son appel-nullité serait tardif au prétexte qu'il « est intervenu le 8 février 2019, soit plus d'un mois après la notification du jugement effectuée le 18 décembre 2018 », la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale. Le greffier de chambre