Deuxième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-22.143

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10833 F

Pourvoi n° M 19-22.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. H... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-22.143 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Somado, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Somado, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à payer à la société Somado la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. L...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;

AUX MOTIFS QUE l'article 930-1 du code de procédure civile dispose, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; que la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ; que lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sir le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen ; que les avis, avertissement ou convocation sont remis aux avocats des parties par voie électronique sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur ; qu'un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique ; que la cour relève qu'en l'espèce, le requérant n'invoque ni ne démontre l'existence d'une cause étrangère lui permettant de procéder à une remise au greffe ou à un envoi en lettre recommandée avec avis de réception de ses conclusions, aux lieu et place de la transmission par voie électronique imposée par l'article 930-1 pour tout acte de procédure ; qu'au demeurant la cour observe que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel ne fait apparaître en l'espèce aucune disproportion entre le but poursuivi et les moyens ; que si le droit à un procès équitable prévu par l'article 6 alinéa 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales se prête en effet à des limitations conformes à l'intérêt général de la bonne administration de la justice, le fait d'encadrer la déclaration d'appel dans des délais stricts, dont l'existence et la durée sont connus par avance, ne peut constituer une atteinte à l'article 6 de la Convention ; que le moyen tiré de ce texte est inopérant ; que de même, M. L... ne caractérise pas la rupture d'égalité alléguée entre les justiciables dès lors que l'intervention d'un défenseur syndical, qui n'a pas accès au réseau privé virtuel des avocats, justifie que les actes de procédure puissent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il ne peut donc être invoqué utilement la ru