Deuxième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-22.406
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10835 F
Pourvoi n° X 19-22.406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
M. S... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-22.406 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. V... E..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société générale de maintenance hôtelière (GMH),13006 Marseille, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer à M. E... à titre personnel la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Y... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 29 janvier 2018 ;
AUX MOTIFS QUE : « L'article 547 du code de procédure civile dispose que "En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Toux ceux qui ont été parties peuvent être intimés. En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties" ; II ressort des pièces du dossier et des pièces produites par les parties que : - par courrier du 11 décembre 2015, M. Y... a sollicité la convocation devant le conseil de Prud'hommes de Versailles de Me V... E... mandataire ad hoc de la société GMH, - l'avis à avocat de convocation à l'audience de jugement devant le conseil de prud'hommes visait Me E... en sa qualité de mandataire ad hoc, -les conclusions de M. Y... devant le conseil de prud'hommes de Versailles visaient Me V... E... à titre personnel et mandataire ad hoc de la société GMH et sollicitaient dans leur dispositif la condamnation de Me V... E... ; - par jugement du 29 janvier 2018, qui mentionne en première page "Me V... E... mandataire ad hoc de la société GMH", le conseil de prud'hommes de Versailles a confirmé l'ordonnance de référé prononcée le 20 mars 2015, s'est déclaré incompétent pour connaître de la liquidation d'astreinte, a débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes et débouté Me E... en tant que mandataire ad'hoc de la société GMH de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. Y... aux dépens ; dans ses motifs, le conseil de prud'hommes a retenu que "Me E... a été cité es qualité et non à titre personnel et n'a pas été attrait à la procédure en son nom personnel" et "qu'en conséquence le conseil de prud'hommes ne retiendra aucune condamnation de Me E... à titre personnel ; - l'acte de notification dudit jugement mentionne "Me V... E... [...] mandataire ad hoc de la société GMH défendeur", - l'appel interjeté par M. Y... le 5 mars 2018 vise en qualité d'intimé "Monsieur V... E..."; - les conclusions de M. Y... devant la cour d'appel de Versailles visent Me V... E... à titre personnel et mandataire ad hoc de la société GMH et demandent dans leur dispositif la condamnation de Me V... E...; II ressort de ces éléments que l'appel a été interjeté par M. Y... le 5 mars 2018 en visant