Deuxième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-16.055
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1236 F-P+B+I
Pourvoi n° U 19-16.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme A... D..., domiciliée [...] ,
2°/ l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37), dont le siège est 18 rue de l'Oiselet, 37550 Saint-Avertin,
ont formé le pourvoi n° U 19-16.055 contre l'arrêt n° RG : 17/01821 rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des référés) et l'arrêt n° RG : 16/03050 rendu le 24 janvier 2019 par la même cour d'appel (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Les Lavandières, société par actions simplifiée, dont le siège est ZI Les Carrières, 85440 Avrillé, défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme D... et de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Lavandières, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 18 décembre 2017 et 24 janvier 2019), par jugement du 2 septembre 2016, un conseil des prud'hommes a condamné la société Les Lavandières (la société) à payer diverses indemnités à Mme D... au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Mme D... a interjeté appel de la décision, le 27 septembre 2016. La procédure a été enregistrée sous le n° 16/03050.
3. La société a relevé aussi appel du jugement le 28 septembre 2016. La procédure a été enregistrée sous le n° 2016/03066.
4. Par ordonnance du 7 juin 2017, saisi d'un incident tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée et de l'appel incident dans le dossier 16/03050 et de caducité de l'appel principal de la société dans le dossier 16/03066 ainsi qu'à l'obtention d‘une provision, le conseiller de la mise en état, après avoir joint les deux procédures, a débouté Mme D... de toutes ses demandes.
5. Mme D... et l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37), intervenante volontaire à l'instance d'appel, ont déféré l'ordonnance à la cour d'appel.
6. Par un arrêt du 18 décembre 2017, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à déféré sur la caducité de l'appel et l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et a rejeté la demande de provision.
7. La cour d'appel a, ensuite, statué sur le fond par arrêt du 24 janvier 2019.
Examen des moyens
Sur les deux moyens réunis
Enoncé des moyens
8. Mme D... et l'UD FO 37 font grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu à déféré quant aux dispositions de l'ordonnance entreprise en ce qu'il porte sur la caducité de l'appel et sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de la société Les Lavandières et la mise à l'écart de pièces produites et conséquemment de l'appel incident, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que, le 14 février 2017, Mme D... et l'UD FO 37 ont, dans le cadre de l'instance d'appel enregistrée sous le RG n° 16/03066, saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident dans le dispositif desquelles il lui était expressément demandé de « prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Les Lavandières en date du 28 septembre 2016 » ; qu'en considérant que le conseiller de la mise en état n'avait pas été saisi d'un incident de caducité pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu à déféré sur ce point, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 916 du code de procédure civile ;
2°/ que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour d'appel lorsqu'elles statuent sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ; que l'objet du déféré s'apprécie au regard des demandes soumises à la cour d'appel et non des moyens qui les fondent ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu à déféré sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel incident de la société Les Lavandières dès lors que cette irrecevabilité était présentée par l'appelant comme la conséquence de l'i