Deuxième chambre civile, 19 novembre 2020 — 18-21.550

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 500, 501, 504 et 579 du code de procédure civile.
  • Article 2224 du code civil.
  • Article 550, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1246 F-P+B+I

Pourvoi n° W 18-21.550

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. C... Z..., domicilié [...], 49100 Angers, a formé le pourvoi n° W 18-21.550 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2018 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme K... Z..., épouse R...,

2°/ à Mme A... Z...,

toutes deux domiciliées chez M. L... N..., [...], 49100 Angers,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes R... et Z..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 3 juin 2002 a prononcé le divorce de M. Z... et de P... E... ; qu'un arrêt du 17 juin 2009 a mis à la charge de M. Z... le paiement d'une indemnité d'occupation de leur immeuble indivis à hauteur de 560 euros par mois à compter du 29 juin 1999 ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non admis le 9 mars 2011 ; que P... E... est décédée le 18 août 2015, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes R... et Z... ; que, par acte du 3 juin 2016, celles-ci ont assigné leur père en la forme des référés devant le président d'un tribunal de grande instance, lequel les a autorisées à vendre cet immeuble et condamné M. Z... à leur payer une somme de 14 556 euros au titre de l'indemnité d'occupation ; que celui-ci a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle avait autorisé ses filles à vendre seules le bien indivis ; que Mmes R... et Z... en ont aussi interjeté appel en ce qu'elle avait limité le montant de l'indemnité d'occupation ; que le conseiller de la mise en état ayant radié l'appel principal formé par M. Z... sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, celui-ci a formé appel incident dans l'instance d'appel ouverte par l'appel principal de Mmes R... et Z... ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, après débats à l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 550, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;

Attendu selon ce texte, que sous réserve des articles 909 et 910 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; que dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel incident de M. Z..., l'arrêt retient qu'en l'absence de motif sérieux pour ne pas payer l'indemnité d'occupation mise à sa charge par la décision du 18 août 2016 assortie de l'exécution provisoire, le conseiller de la mise en état a, faisant application de l'article 526 du code de procédure civile, radié son appel principal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... était recevable à former appel incident sur l'appel principal recevable de Mmes R... et Z... quand bien même l'instance ouverte par son propre appel principal avait été radiée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, qui est recevable étant de pur droit :

Délibéré par la première chambre civile dans les mêmes conditions que le deuxième moyen ;

Vu les articles 500, 501, 504 et 579 du code de procédure civile, ensemble l'article 2224 du code civil ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale des échéances échues cinq ans avant la délivrance de l'assignation du 3 juin 2016 et condamner M. Z... au paiement de la somme de 93 964 euros au titre des indemnités d'occupation, l'arrêt retient que celui du 17 juin 2009, qui a posé le principe