Deuxième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-16.009
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1247 F-P+B+I
Pourvoi n° U 19-16.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
La Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-Les-Bains, société anonyme, dont le siège est 6 place des Thermes, 03310 Néris-les-Bains, a formé le pourvoi n° U 19-16.009 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M... E..., ayant été domicilié [...] , décédé le 13 février 2020,
2°/ à Mme K... E..., domiciliée [...] ,
3°/ à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est 17 avenue du général Leclerc, 13347 Marseille cedex,
4°/ à M. Q... E..., domicilié [...] ,
5°/ à M. O... E..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-Les-Bains, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, de Me Le Prado, avocat de Mme E... et de M.M. Q... et O... E..., et l'avis de M. Aparisi, avocat référendaire général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mme K... E... et à MM. Q... et O... E... de ce qu'en tant qu'héritiers de M... E..., qui est décédé le 13 février 2020, ils reprennent l'instance contre lui introduite.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 mars 2019), un jugement a déclaré la Société d'économie mixte d'exploitation du thermalisme et du tourisme de Néris-les-Bains (la SEMETT) responsable de la légionellose dont M... E... était atteint et l'a condamnée à lui payer, ainsi qu'à son épouse, Mme K... E..., certaines sommes en réparation de leurs préjudices. La SEMETT a en outre été condamnée à payer une certaine somme à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse de prévoyance).
3. La SEMETT a interjeté appel de ce jugement par deux déclarations d'appel distinctes, la première reçue au greffe de la cour le 31 mars 2017, dirigée contre M. et Mme E..., la seconde reçue le 11 avril 2017, dirigée contre la caisse de prévoyance. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 19 septembre 2017.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La SEMETT fait grief à l'arrêt, en confirmant le jugement entrepris pour le surplus, de la condamner à verser à la caisse de prévoyance la somme de 62 298,96 euros, alors « qu'une jonction d'instance ne créant pas une procédure unique, les demandes des parties sont déterminées, pour chaque instance, par les conclusions déposées dans celle-ci ; qu'en l'espèce, la SEMETT, avant l'ordonnance de jonction, avait déposé deux jeux de conclusions le 7 septembre 2017, à la fois dans l'instance l'opposant à M. et Mme E..., et à la fois dans l'instance l'opposant à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ; qu'en statuant exclusivement au visa des conclusions du 7 septembre 2017 déposées par la SEMETT dans l'instance l'opposant à M. et Mme E... bien que la SEMETT avait aussi déposé des conclusions le même jour dans l'instance l'opposant à la caisse de prévoyance, demandant l'annulation du jugement et la constatation du caractère injustifié des sommes allouées à la caisse de prévoyance, la cour d'appel a violé les articles 368 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité du litige, d'une part, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, et d'autre part, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
7. Dès lors, la seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour