Deuxième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-16.792

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1248 F-P+B+I

Pourvoi n° V 19-16.792

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. S... R... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-16.792 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à la société Hogan, société civile immobilière, dont le siège est 1125 chemin de Cabestany, 66000 Perpignan, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. R... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Hogan, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juillet 2018), M. R... a sollicité, le 20 octobre 2017, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, puis a relevé appel, le 7 novembre 2017, d'une ordonnance de référé ayant notamment constaté la résiliation du bail qu'il avait conclu avec la société Hogan.

2. L'aide juridictionnelle a été accordée à M. R... le 13 décembre 2017.

3. Il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, à défaut de l'avoir signifiée dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé par le greffe le 17 novembre 2017.

Examen du moyen

4. M. R... fait grief à l'arrêt, statuant sur déféré, de constater qu'il n'a pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel avant l'expiration du délai imparti de dix jours, survenue le 18 janvier 2018 après obtention de l'aide juridictionnelle et la désignation consécutive d'un huissier de justice le 8 janvier 2018 et en conséquence de confirmer l'ordonnance de caducité rendue le 21 décembre 2017 par le président de la première chambre D de la cour d'appel de Montpellier alors :

« 1° / que le droit fondamental à un procès équitable implique celui d'un accès effectif au juge ; qu'en l'espèce, l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état prononce à tort la caducité d'une déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile interrompt le délai de dix jours imparti à l'appelant pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat ; que pour confirmer la déclaration d'appel du 7 novembre 2017, la cour d'appel par un arrêt postérieur à la date à laquelle le délai de dix jours devait expirer, a retenu que M. R... aurait dû faire procéder à la signification de sa déclaration d'appel avant la date d'expiration du délai de 10 jours fixée au 18 janvier 2018, la SCP X..., huissier de justice ayant été désignée au titre de l'aide judiciaire, le 8 janvier 2018 pour apporter son concours ; qu'en se déterminant ainsi, quand le délai pour faire signifier la déclaration d'appel avait été interrompu par l'ordonnance de caducité du 21 décembre 2017 et ne pouvait recommencer à courir qu'au jour où elle rendait son arrêt, la cour d'appel, qui a ainsi porté une atteinte disproportionnée à la substance même du droit de M. R... à un recours effectif au juge, a violé l'article 905-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, et spécialement, sur le résultat d'investigations personnelles ; qu'au cas présent ni M. R... ni la SCI Hogan n'avaient soutenu qu'un huissier de justice en la personne de la SCP X... avait été désignée le 8 janvier 2018 pour apporter son concours ; que cette pièce ne figurait pas dans les éléments du débats et n'avait été produite par aucune des parties ; qu'en retenant ainsi, des éléments qui n'étaient pas dans le débat et qu'elle n'a donc pu se procurer que par des investigations personnelles hors la présence des parties, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, M. R... avait fait valoir dans ses dernières conclus