Deuxième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-20.700
Textes visés
- Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1262 F-P+B+I
Pourvoi n° T 19-20.700
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. et Mme S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
1°/ M. V... S...,
2°/ Mme M... O..., épouse S...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 19-20.700 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 1re chambre), dans le litige les opposant à la société Hoist Finance Aktiebolag (Hoist Finance AB), dont le siège est immeuble Crystal, 38 allée Vauban, CS 90054, 59110 La Madeleine, anciennement dénommée Hoist Kredit Aktiebolag (Hoist Kredit AB), venant aux droits de la société suédoise Banque Covefi,
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme S..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 2018), sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer du 7 mars 2006, la société Hoist Kredit Aktiebolag (la société Hoist Kredit AB), devenue la société Hoist Finance Aktielobag (la société Hoist Finance AB), a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. et Mme S....
2. Le 4 mai 2017, M. et Mme S... ont fait assigner la société Hoist Kredit AB devant un juge de l'exécution à fin d'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer et de mainlevée de la saisie-attribution.
3. Par jugement du 28 mars 2018, le juge de l'exécution a déclaré caduque l'assignation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui est irrecevable.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de déclarer recevable comme non prescrite l'action intentée par la société Hoist Kredit AB à l'encontre de M. et Mme S... et de les condamner en conséquence à payer à la société Hoist Kredit AB la somme totale de 15 753,41 euros, alors :
« 1°/ que si le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il n'a pas compétence pour prononcer une condamnation au paiement ; qu'en condamnant les époux S... au paiement de la somme de 15 753,41 euros, la cour d'appel, saisie d'un appel d'une décision du juge de l'exécution, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ à titre subsidiaire, que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'il entre donc dans ses pouvoirs de calculer le montant des intérêts dus en exécution de la condamnation ; qu'en refusant de rechercher le montant des intérêts dus en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer en considération du cours du délai de prescription invoqué au prétexte inopérant qu'elle était saisie d'une demande d'exécution d'un titre exécutoire et non de fixation de créance, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
3°/ que le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre ; que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance ; qu'en jugeant pourtant inopérante l'argumentation des emprunteurs tirée de la prescription bienn