Première chambre civile, 18 novembre 2020 — 19-15.452
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 692 F-D
Pourvoi n° P 19-15.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. A... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-15.452 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... I..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme F... R..., veuve I..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. I..., de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme R..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 24 janvier 2018, pourvoi n° 17-13.017, 17-13.400, Bull. 2018, I, n° 10), A... I... est décédé le 7 mai 2008, laissant pour lui succéder son épouse, Mme R..., et ses deux enfants issus de ses précédentes unions, E... et A..., en l'état d'un testament authentique du 14 janvier 1997 et d'un codicille du 13 septembre 2004.
2. Mme I... a assigné ses cohéritiers en partage.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. I... fait grief à l'arrêt de juger qu'il doit rapporter à la succession de son père, au titre d'une donation déguisée, la valeur totale du terrain du [...] pour le montant excédant la quotité disponible, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, tant Mme F... R... que Mme E... I... demandaient que M. A... I... rapporte à la succession de son père une somme de 198 450 euros correspondant à la valeur actuelle du terrain situé à [...] ; qu'en ordonnant le rapport de la donation déguisée de ce terrain pour le montant excédant la quotité disponible, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Mme I... conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient, d'une part, que M. I... est sans intérêt à critiquer un chef de l'arrêt qui ne lui fait pas grief, d'autre part, que la solution adoptée par la cour d'appel procède d'une erreur matérielle.
6. Cependant, en premier lieu, il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'en condamnant M. I... à rapporter la donation déguisée pour le montant excédant la quotité disponible, l'arrêt adopte une solution plus favorable à ce dernier que celle à laquelle il aurait abouti si la cour d'appel avait accueilli les prétentions telles que formulées par Mmes R... et I.... En second lieu, le moyen invoque une erreur de raisonnement de la cour d'appel et non pas une erreur matérielle qui pourrait être rectifiée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9. L'arrêt dit que M. I... doit rapporter à la succession de son père, au titre d'une donation déguisée, la valeur totale du terrain situé à [...] pour le montant excédant la quotité disponible.
10. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, Mmes R... et I... demandaient que M. I... rapporte à la succession de son père une somme de 198 450 euros correspondant à la valeur actuelle de ce terrain, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le montant que M. I... doit rapporter à la succession de son père est égale à la valeur de la donation excédant la quotité disponible, l'arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point,