Première chambre civile, 18 novembre 2020 — 19-16.634

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 695 F-D

Pourvoi n° Y 19-16.634

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. V... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-16.634 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (5e chambe civile), dans le litige l'opposant à Mme C... R..., domiciliée [...] , tant en son nom personnel que prise en qualité de représentante légale de T... R..., défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. W..., de Me Brouchot, avocat de Mme R..., et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 mars 2019), l'enfant T... B... est né le [...] de Mme R.... Par acte du 18 octobre 2016, celle-ci, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, a assigné M. W... en recherche de paternité hors mariage.

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. M. W... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est le père de l'enfant T..., d'ordonner les mesures de publicité en marge de son acte de naissance, de le condamner à payer une pension alimentaire mensuelle au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi qu'une certaine somme au titre des frais exposés à sa naissance, alors :

« 1°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ses conclusions, M. W... faisait valoir qu'il n'avait jamais souhaité être père et ce, aussi bien dans le cadre de sa relation avec Mme R... qu'avec une autre partenaire, et qu'il n'entendait assumer aucune charge vis-à-vis du jeune T..., qu'elle soit affective ou financière ; qu'en disant que M. W... est le père de l'enfant T... R... et en ordonnant la mention de cette paternité en marge de l'acte de naissance de l'enfant, sans rechercher si le fait d'imposer à M. W... une paternité dont il n'avait jamais voulu et dans laquelle il n'entendait pas s'investir ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concerne ; que, dans ses conclusions, M. W... soutenait qu'il n'avait jamais souhaité être père et ce, aussi bien dans le cadre de sa relation avec Mme R... qu'avec une autre partenaire, et qu'il n'entendait assumer aucune charge vis-à-vis du jeune T..., qu'elle soit affective ou financière ; qu'en disant que M. W... est le père de l'enfant T... et en ordonnant la mention de cette paternité en marge de son acte de naissance, sans rechercher s'il était dans l'intérêt supérieur de l'enfant de voir établir un lien de filiation avec un homme qui ne l'avait pas désiré et avait clairement manifesté sa volonté de ne s'investir dans aucune relation avec lui, privant du même coup l'enfant de la possibilité de voir établir tout autre lien de filiation pouvant s'avérer positif pour son développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt constate, d'abord, que les résultats de l'expertise biologique n'ont pas été contestés et qu'ils ont révélé que la probabilité de paternité de M. W... à l'égard de T... atteignait un taux supérieur à 99,99999 %. Il ajoute que les circonstances de la conception ne peuvent avoir d'incidence au regard d'une filiation génétiquement établie. Il en