Première chambre civile, 18 novembre 2020 — 19-13.957

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 303 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 701 F-D

Pourvois n° P 19-13.957 Q 19-13.958 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

I - Mme B... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.957 contre un arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... U... , domicilié [...] ,

2°/ à la mutuelle Orphelinat mutualiste de la police nationale (OMPN), dont le siège est [...] ,

3°/ à l'association H... E..., dont le siège est [...] ,

4°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation. II - M. G... U... , a formé le pourvoi n° Q 19-13.958 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme B... K...,

2°/ à la mutuelle Orphelinat mutualiste de la police nationale,

3°/ à l'association H... E...,

4°/ à la société [...] , société civile professionnelle,

défendeurs à la cassation.

Sur le pourvoi n° P 19-13.957, la société [...] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal n° P 19-13.957 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident n° P 19-13.957 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° Q 19-13.958 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme K... et de M. U... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la mutuelle Orphelinat mutualiste de la police nationale et de l'association H... E..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-13.957 et Q 19-13.958 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2019), I... K..., placé sous sauvegarde de justice le 15 juin 2001, puis sous tutelle le 22 février 2002, est décédé le 15 février 2003, sans héritier réservataire, en l'état d'un testament olographe du 25 avril 2001 instituant M. U... légataire à titre particulier d'un bien immobilier, et d'un testament authentique du 13 décembre 2001 instituant l'association Oeuvres de l'enfance délaissée et l'association Oeuvres de la police nationale légataires universelles. Un généalogiste a retrouvé Mme K..., petite-nièce du défunt.

3. M. U... a contesté la validité du testament du 13 décembre 2001 et Mme K... a déposé une déclaration d'inscription de faux incidente à l'encontre du même acte.

Sur le moyen du pourvoi principal n° P 19-13.957 pris en sa seconde branche, le moyen du pourvoi incident à celui-ci, le premier moyen du pourvoi n° Q 19-13.958, pris en ses deuxième à cinquième branches et le second moyen de ce pourvoi, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal n° P 19-13.957, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme K... fait grief à l'arrêt de rejeter l'inscription de faux contre le testament authentique du 13 décembre 2001 et de la condamner à payer une amende civile, alors « que l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public en première instance comme en appel ; que cette règle est d'ordre public ; qu'en statuant sur l'inscription de faux alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que cet incident ait donné lieu à communication au ministère public en appel, peu important qu'il l'ait déjà été en première instance, la cour d'appel a violé l'article 303 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 303 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public. Cette formalité est d'ordre public.

7. Il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier