Première chambre civile, 18 novembre 2020 — 19-13.447
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 702 F-D
Pourvoi n° J 19-13.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme G... B..., épouse J...,
2°/ M. A... J...,
tous deux domiciliés [...] , agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux d'O... J... ,
ont formé le pourvoi n° J 19-13.447 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige les opposant :
1°/ à M. H... C..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme J..., tant en leur nom personnel, qu'ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. C..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2019 ), O... J... est née le [...] de Mme J... et a été reconnue par l'époux de celle-ci. Par acte du 11 octobre 2016, M. C... a assigné M. et Mme J... en contestation de paternité et en établissement de sa paternité à l'égard de l'enfant.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
3. M. et Mme J... font grief à l'arrêt de déclarer l'action en contestation de paternité de M. C... recevable, alors :
« 1°/ que l'action en contestation de paternité doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigée contre le père dont la filiation est contestée et contre l'enfant ; qu'en déclarant recevable l'action en contestation de paternité de M. C... au motif qu'elle a été dirigée contre l'enfant représenté par ses représentants légaux et contre les époux J... en leur nom personnel respectif, tout en constatant que la première page de l'assignation mentionne que M. A... J... et Mme G... B..., épouse J..., sont assignés en leur seule qualité de représentants légaux de l'enfant mineure O... M... J..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations et violé les articles 332 et 333 du code civil ;
2°/ qu'est incompatible avec les exigences d'un procès civil équitable qui implique le respect des droits de la défense et du contradictoire le fait pour le juge de déclarer une personne partie à un litige, sans que l'assignation ne lui ait été signifiée ; qu'en déclarant recevable l'action en contestation de paternité de M. C..., au motif qu'elle a été dirigée contre l'enfant représenté par ses représentants légaux et contre les époux J... en leurs noms personnels, la première page de l'assignation mentionnant que les époux J... sont assignés en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineure O... et la page trois de cet acte précisant que le requérant assigne les époux J... en contestation et établissement de paternité, quand l'assignation n'a pas été signifiée à M. J... à titre personnel, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 14 du code de procédure civile ;
3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant recevable l'action en contestation de paternité de M. C... au motif qu'elle a été dirigée contre l'enfant représenté par ses représentants légaux et contre les époux J... en leurs noms personnels, alors que la première page de l'assignation du 11 octobre 2016 mentionnait que M. A... J... et Mme G... B..., épouse J..., étaient assignés en leur qualité de représentants légaux, et non à titre personnel, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que M. A... J... a fait valoir ses droits à titre personnel, pa