Première chambre civile, 18 novembre 2020 — 19-13.362
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 705 F-D
Pourvoi n° S 19-13.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. X... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.362 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à O... T..., veuve H..., ayant été domiciliée [...] , décédée en cours d'instance,
2°/ à M. Jean X... F..., domicilié [...] ,
3°/ à M. R... F..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme S... F..., domiciliée [...] ,
pris tous trois en qualité d'héritiers de O... T...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. H..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. B..., R... et Mme S... F..., ès qualitès, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. B... F..., M. R... F... et Mme S... F... de la reprise de l'instance après le décès de O... T... survenu le 3 août 2019.
Faits et procédure
2.Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.150, Bull. 2017, I, n° 207), Y... H... est décédé le 13 mars 2002, laissant pour lui succéder O... T..., son épouse commune en biens, et M. X... H..., son fils issu d'une première union.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. H... fait grief à l'arrêt de dire que le legs consenti à O... T... le 28 mars 2000 doit se cumuler avec son droit légal en usufruit, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 25 mai 2016, la cour d'appel avait « débouté Mme O... T..., veuve H... de ses autres demandes », comprenant notamment sa demande de condamnation de M. H... à lui payer la libéralité qui lui avait été consentie par son mari sans imputation préalable de son droit d'usufruit légal ; que par arrêt du 27 septembre 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé « mais seulement en ce qu'il dit que Mme T... a recelé le solde, au décès d'Y... H..., des fonds placés sur le livret A n° [...], ouvert à la Caisse d'épargne, agence de [...], transformé le 1er janvier 2002 et clôturé le 4 juin 2003, et en conséquence qu'elle ne peut prétendre à aucune part dans les fonds recelés, dont le montant n'est pas connu, faute d'avoir été communiqué par cette dernière, l'arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de renvoi » ; qu'il en résulte que le chef de dispositif de l'arrêt du 25 mai 2016 ayant débouté Mme T..., veuve H... de sa demande en paiement de son legs sans imputation préalable du droit légal en usufruit d'un quart lui revenant, qui n'a aucun lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif cassé, est devenu définitif ; qu'en jugeant néanmoins que « la libéralité qui lui a été consentie s'ajoute à son usufruit légal », la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. H... que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel que la question de l'imputation du droit légal de O... T... au legs que lui avait consenti Y... H... avait été irrévocablement jugée.
6. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... et le condamne à payer à M. B... F..., M. R... F... et Mme S... F... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civ