Première chambre civile, 18 novembre 2020 — 19-15.924

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 31 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 706 F-D

Pourvoi n° B 19-15.924

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme K... C..., domiciliée [...] ,

2°/ M. I... C..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-15.924 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à M. H... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme K... C... et de M. I... C..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2018), E... T... est décédée le 15 novembre 2002, laissant pour lui succéder ses trois enfants K..., I... et H... C..., en l'état de plusieurs testaments aux termes desquels elle léguait à sa fille la quotité disponible.

2. Par arrêt du 8 novembre 2007, la cour d'appel de Paris a dit que le legs de la quotité disponible consenti par sa mère à Mme K... C... était un legs universel avec faculté de choix et que celle-ci indiquait l'exercer sur les propriétés de [...] et de [...], leur mobilier meublant et différents objets mobiliers.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est préalable

Enoncé du moyen

3. Mme K... C... et M. I... C... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à faire constater que M. H... C... est irrecevable, à raison de la prescription, à solliciter ou obtenir une indemnité de réduction conformément aux dispositions de l'article 868 du code civil, alors « que, si même les motifs du jugement étaient considérés comme adoptés par l'arrêt, il résulte des constatations du jugement que si les biens de [...] et de [...] ont été inclus dans la succession et ont donné lieu à expertise, c'est pour permettre à M. H... C... de former une demande en réduction ; que l'expertise ayant été prescrite en vue de l'exercice d'une action en réduction, Mme K... C... et M. I... C... étaient en droit d'inviter le juge à constater que l'action en réduction tombait sous le coup de la prescription puisque cette demande visait simplement à paralyser la demande de M. H... C... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4 du code civil, 31, 63, 70, 564 et 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

4. Pour rejeter la demande de Mme K... C... et de M. I... C... tendant à faire constater que M. H... C... est irrecevable, en raison de la prescription, à solliciter une indemnité de réduction, l'arrêt retient qu'aucune action en réduction n'est engagée.

5. En statuant ainsi, alors que la mesure d'expertise des biens de [...] et de [...] ne pouvait avoir pour objet que d'évaluer l'éventuelle indemnité de réduction à la charge de Mme K... C..., de sorte que celle-ci justifiait d'un intérêt à ce qu'il soit statué sur la recevabilité d'une telle action, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

6. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt qui rejette la demande de Mme K... C... et de M. I... C... tendant à faire constater que M. H... C... est irrecevable, en raison de la prescription, à solliciter ou obtenir une indemnité de réduction conformément aux dispositions de l'article 868 du code civil, entraîne la cassation du chef de dispositif conférant à l'expert la mission d'évaluer les biens de [...] et de [...] légués à celle-ci qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme K... C... et de M. I... C... tendant à faire constater que M. H... C... est irrecevable, en raison de la prescription, à solliciter ou obtenir une indemnité de réduction conformément aux dispositions de l'article 868 du code civil, et dit que l'expert devra évaluer les biens de [...] et de [...] légués à celle-ci à la date la plus proche du partage, l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur