Première chambre civile, 18 novembre 2020 — 19-16.125

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10496 F

Pourvoi n° V 19-16.125

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. L... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-16.125 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme W... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de sa demande tendant à se voir reconnaître un droit à récompense par la communauté en raison du prêt de 50 000 francs consenti par ses parents ;

AUX MOTIFS QUE outre le fait que M. L... Q... et Mme W... F... ont tous deux précisé au notaire en charge de la rédaction du projet d'acte liquidatif de partage du 7 juillet 2011 que la somme prêtée avait été remboursée par la communauté, il doit être précisé que, si toutefois il était finalement démontré que cette somme n'avait pas été remboursée, les seuls titulaires de la créance sont les parents de l'appelant ; cette créance contre la communauté n'ouvre aucunement droit à "récompense" ainsi que soutenu de façon erronée par M. L... Q... ; ses prétentions et moyens à cet égard seront donc écartés et le jugement déféré confirmé en ce qu'il a rejeté toute demande à ce titre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. Q... fait valoir que la somme de 50 000 francs soit 7 623 euros provenant d'un prêt consenti par ses parents en mars 1999 a profité à la communauté et en sollicite récompense ; or, qu'il est constant aux termes du procèsverbal établi par le notaire que les parties ont déclaré que ce prêt a été totalement remboursé pendant le mariage au moyen de fonds communs ; qu'en conséquence, M. Q... ne saurait remettre en cause ses propres déclarations tenues devant notaire ; que la demande sera en conséquence rejetée ;

ALORS QUE la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'en excluant l'existence d'une récompense due à M. Q... par la communauté en raison du prêt consenti par ses parents, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la communauté n'avait pas tiré profit de l'emprunt consenti par ses auteurs, de sorte qu'indépendamment d'un prétendu remboursement de la dette, la communauté était tenue d'une récompense équivalente à la valorisation du bien indivis qui avait été permise par les travaux financés par la somme prêtée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du code civil, ensemble l'article 1405 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la seule somme de 52 298 euros le montant de la créance de M. Q... due par l'indivision au titre des travaux accomplis sur le bien commun ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'en application de ce texte, l'am