Première chambre civile, 18 novembre 2020 — 19-16.376
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10497 F
Pourvoi n° T 19-16.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme D... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-16.376 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. F... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme K..., de Me Balat, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant sur la liquidation du régime matrimonial de Madame D... K... et de Monsieur F... J..., d'avoir fixé à la somme de 210.000 euros la valeur vénale de l'appartement indivis sis [...] ;
AUX MOTIFS QUE, sur la valeur du bien sis à Nice [...] , l'expert désigné par le tribunal, Madame W... T..., l'évalue à 244 000 euros ; que Madame K... conteste cette évaluation en faisant valoir que Madame T... n'a tenu compte ni de la vétusté, ni de l'humidité, ni du caractère sombre de l'appartement ; qu'elle demande qu'il soit évalué à la somme de 186.138,00 euros en prenant pour base le rapport non contradictoire qu'elle a fait établir par Monsieur A... le 10 février 2017 ; que l'expert fait une analyse des défauts et des qualités de l'appartement, de 72m2 ; qu'elle mentionne un dégât des eaux, le fait qu'il est « à rafraîchir » et tient compte dans le descriptif d'une pièce borgne ; que la cour notera également que l'humidité liée à plusieurs dégâts des eaux provenant des parties communes est un problème résolu depuis 2017 ; qu'en revanche , Madame T... ne précise pas le taux qu'elle impute à ce que Monsieur A... appelle « la vétusté » et que l'expert nomme « pièces à rafraichir » ; que Madame K... produit d'autres évaluations de valeur, notamment l'une de l'agence Century 21 qui fait état d'une évaluation comprise entre 200.000 et 210.000 euros ; que, par ailleurs, l'évaluation du bien n'est pas en concordance avec la valeur locative retenue par l'expert, qui apparaît très basse au regard de la valeur vénale retenue, comme étant de 670 euros par mois en 2003 et 820 euros en 2013 ; que la cour estimera donc la valeur du bien, au vu de l'ensemble des documents qui lui sont fournis, à 210.000 euros, même s'il est constant qu'il est situé dans un endroit apprécié et bien situé ;
1°) ALORS QUE, tenus de motiver leur décision à peine de nullité, les juges du fond doivent désigner les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels ils entendent se fonder ; qu'ils ne peuvent se borner à viser, au soutien de leur décision, les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à affirmer, pour fixer la valeur vénale de l'immeuble à la somme de 210.000 euros, que le problème d'humidité liée à plusieurs dégâts des eaux provenant des parties communes invoqué par Madame K... était résolu depuis 2017, sans indiquer sur quelles pièces versées aux débats elle s'est fondée pour se prononcer de la sorte et a fortiori sans les analyser, même sommairement, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour fixer la valeur vénale de l'immeuble à la somme de 210.000 euros, que le problème d'humidité liée à plusieurs dégâts des eaux provenant des parties communes était résolu depuis