Première chambre civile, 18 novembre 2020 — 19-18.202

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10498 F

Pourvoi n° C 19-18.202

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. H... T..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° C 19-18.202 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme O... V..., épouse T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. T..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. T....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... de sa demande tendant à ce que soit prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme V..., sur le fondement de l'article 242 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE l'article 246 du code civil prévoit que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; que s'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; qu'il convient en conséquence d'examiner en premier lieu la demande reconventionnelle de l'époux fondée sur l'article 242 du code civil qui dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que M. T... reproche à sa femme d'avoir abandonné le domicile conjugal le 4 mai 1990 tandis que Mme V... soutient avoir dû quitter le domicile conjugal en raison des violences physiques et psychiques qu'elle subissait de la part de son époux, ce dont elle ne rapporte pas la preuve ainsi qu'a pu le dire le premier juge, l'attestation de sa soeur qui ne fait que décrire subjectivement, sans référence à des faits précis et circonstanciés, l'état émotionnel de l'intimée selon des souvenirs datant de plusieurs décennies, étant dénuée de toute force probante ; qu'en tout état de cause, M. T... ne conteste pas avoir rejoint la métropole et sa famille à Luzy dans la Nièvre très rapidement après le départ de sa famille de Guadeloupe, avoir donné la maison de Guadeloupe en location et rapatrié les meubles, selon lui pour tenter de sauver son couple et de maintenir la cohésion familiale ; qu'il ne Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] repartira qu'en 1992 ; qu'alors que son épouse affirme que durant cette période, il vivait avec elle et leurs enfants dans la commune citée, M. T... ne justifie pas avoir habité ailleurs ; qu'en l'absence de faute établie à la charge de l'épouse, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal après avoir constaté que les époux vivaient séparément depuis plus de deux ans ;

ALORS QUE l'abandon du domicile conjugal constitue une faute justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de celui qui s'en rend coupable ; que devant la cour d'appel, M. T... sollicitait le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme V..., celle-ci ayant abandonné le domicile conjugal, cependant que Mme V... faisait valoir que c'était l'attitude violente de M. T... qui l'avait fait abandonner le domicile conjugal ; qu'en déboutant M. T... de sa demande, tout en relevant que l'excu