Première chambre civile, 18 novembre 2020 — 19-18.516

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10499 F

Pourvoi n° U 19-18.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. P... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-18.516 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme C... W..., épouse T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. T..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme W..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. T....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE rejetant la demande formée par le mari à l'encontre de l'épouse, il a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ;

AUX MOTIFS QUE « si les violences psychologiques ne laissent pas de traces matériellement visibles, toutefois, Mme W... produit de nombreux éléments, valant présomptions, qui rendent vraisemblable qu'elle était bien victime de violences psychologiques de la part de son époux, qui ont nécessité une aide psychothérapeutique et un soutien médical (traitement anxiolytique et antidépresseur en 2012) ainsi que le relate le Dr F..., psychiatre ; que ces faits de violence verbale ou psychologique sont concomitants à plusieurs épisodes de violence physique, dont la matérialité est directement établie par les certificats médicaux produits, qui ont généré pour elle tant un climat d'insécurité émotionnelle qu'un état de détresse psychologique, s'efforçant de protéger son jeune fils ; qu'en effet, les nombreuses pièces précises et concordantes produites mettent en évidence que M. T... durant la vie commune, qualifié de "caractériel", insultait et dénigrait son épouse (il a notamment déclaré que sa chimiothérapie lui aurait détruit les neurones-attestation pièce n°16), ce qui donne force et crédit aux déclarations de celle-ci lors de son dépôt de plainte en 2012, alors que le grief tenant à l'absence de procédure d'ordonnance de protection invoqué par l'époux, est inopérant ; que l'ancienneté des faits dénoncés dans la main courante et la plainte établissent que les pressions répétées exercées par M. T... s'analysent en un phénomène d'emprise, d'autant que Mme restait sous la dépendance économique de son époux, ayant bénéficié d'un congé parental après la naissance de leur fils en 2006 et n'ayant repris une activité professionnelle qu'en février 2009, suivie d'une période d'arrêt maladie jusqu'en 2012 ; que si l'abandon du domicile conjugal le 10 juillet 2012 par l'épouse est caractérisé, néanmoins celle-ci justifie que les violences psychologiques et physiques dont elle était victime de la part de son mari, étaient de nature à légitimer son départ, Mme W... ayant finalement décidé de s'enfuir, de s'éloigner de son époux pour préserver son intégrité psychologique et physique et mettre fin à une relation destructrice, plutôt que de rester sous l'emprise de celui-ci et d'affronter encore le conflit conjugal, étant souligné que M. T... avait avisé son épouse le 3 mai 2012 par l'entremise de son avocat, de son intention de divorcer et qu'il avait déposé une main courante le 4 juillet 2012 indiquant qu'il ne supportait plus son épouse, qu'il avait décidé de divorcer et se plaignant du comportement de son épouse qui avait supprimé de sa boîte mail personnelle "un chapitre sur la séduction" ; que M. T... repro