Première chambre civile, 18 novembre 2020 — 19-18.602
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10500 F
Pourvoi n° N 19-18.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme E... O..., épouse B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-18.602 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Y... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme O..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme O... et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme O... de sa demande en divorce pour faute, et prononcé le divorce de Mme O... et de M. B... pour altération définitive du lien conjugal,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur le prononcé du divorce
M. B... est demandeur principal en divorce pour altération définitive du lien conjugal et Mme O..., demanderesse reconventionnelle, a sollicité son prononcé en raison du comportement fautif de son mari.
L'appelante reproche à son mari d'avoir un comportement imprévisible et désobligeant à son égard qui l'a conduite à quitter le domicile conjugal à plusieurs reprises et à se réfugier dans un foyer d'hébergement.
Si, effectivement, elle a été hébergée par le Toit Haguenovien du 19 décembre 1998 au 21 décembre 1998 ainsi que du 12 juin 2008 au 30 octobre 2008, il n'est pas établi que son départ du domicile conjugal a été motivé par le comportement fautif de M. B....
D'ailleurs, elle ne conteste pas, que son départ en 2008 était motivé par une première requête en divorce qui a abouti à une ordonnance de non conciliation rendue le 04 décembre 2008 à la suite de laquelle les époux n'ont pas repris la vie commune,
En outre, si Mme O... a déposé en mars et en septembre2015 des mains courantes pour des différends entre époux, c'est dans le cadre de la présente procédure en divorce et sans que soient établis les manquements du mari aux obligations du mariage invoqués par l'épouse.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge, en rejetant la demande reconventionnelle en divorce pour faute, a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, les parties étant séparées depuis 2008.
Le jugement entrepris mérite confirmation sur ce point,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
1°) Sur le prononcé du divorce
En vertu des dispositions combinées des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
Mais, conformément à l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et demandes pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute et, s'il rejette celle-ci, statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Or, en vertu de l'article 242 du code civil, le divorce demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son acte conjoint et rendent intolérable maintien de la vie commune.
Et, aux termes de l'article 245 du code civil, les fautes de l'épou