Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-23.386
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article D. 724-9, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1211 F-D
Pourvoi n° N 19-23.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.386 contre l'arrêt rendu le 9 août 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Domaine [...], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur Mme N... Q..., domiciliée [...] ),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 août 2019) et les productions, à la suite d'un contrôle l'ayant conduit à dresser un procès-verbal pour travail dissimulé, la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne (la caisse) a notifié, le 17 décembre 2013, à la société Domaine [...] (la société), une lettre d'observations suivie, le 20 janvier 2014, d'une mise en demeure.
2. La société a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.
3. Poursuivis devant la juridiction pénale du chef de travail dissimulé, les deux gérants successifs de la société ont été déclarés coupables et condamnés, chacun, à une peine d'amende en tout ou partie assortie du sursis.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrôle, alors « que les juges du fond qui relèvent d'office un moyen doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur celui-ci afin de garantir le respect du principe contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office un moyen pris de l'absence d'envoi de la lettre d'observations du 17 décembre 2013 par voie recommandée avec accusé de réception et de l'absence de preuve de ce que cette dernière avait été réceptionnée par la société sans demander aux parties de présenter leurs observations sur celui-ci, privant de fait la caisse de la possibilité de faire valoir des arguments opérants ayant une incidence sur l'issue du litige ; qu'en soulevant d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations sur celui-ci, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour accueillir le recours de la société, l'arrêt retient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réception, par la société, de la lettre d'observations qui constitue une formalité substantielle de la procédure de contrôle.
7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
8. La caisse fait le même grief à l'arrêt, alors « que la lettre d'observations doit indiquer la date du contrôle, la période contrôlée, la cause et la nature du redressement du redressement envisagé ; que la caisse n'a pas à transmettre à l'employeur cotisant le procès-verbal constatant l'infraction de travail dissimulé sur laquelle est fondé le redressement litigieux, ni à s'assurer que le cotisant a pu consulter le dossier des documents consultés par l'agent de contrôle ; qu'en l'espèce, la caisse avait notifié à la cotisante le redressement au titre du travail dissimulé par lettre d'observations du 17 décembre 2013, qui indiquait la date du contrôle, la période contrôlée, la liste des documents consultés par l'agent de contrôle et le montant du redressement envisagé au titre du travail dissimulé de M. K..., que cette lettre d'observations mentionnait que les documents consultés par l'agent de contrôle étaient les pièces figurant dans le dossier en possession des services de gendarmerie" et comport