Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-18.862
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1212 F-D
Pourvoi n° V 19-18.862
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Everite, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-18.862 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... G..., veuve C..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. R... C..., domicilié [...] ,
3°/ à M. S... C..., domicilié [...] ,
tous trois ayants droit de X... C...,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,
5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Everite, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G..., et de MM. R... et S... C..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2019), X... C... (la victime) a été employé de la société Everite, du 6 novembre 1961 au 31 juillet 1969, puis de l'entreprise [...], du 1er août 1969 au 16 janvier 1992. A la suite d'une déclaration effectuée le 8 avril 2014, accompagnée d'un certificat médical du 21 mars 2014, il a été reconnu atteint d'une maladie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de la poussière d'amiante par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. La victime est décédée le 16 mai 2014.
2. La société Everite (la société) a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de la victime devant une juridiction de sécurité sociale et les ayants droit de celle-ci, Mme P... C..., sa veuve, et ses deux enfants, R... et S... C..., ont demandé la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société devant cette même juridiction.
Sur le moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de la victime et de retenir sa faute inexcusable, alors « que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée au-delà du délai de prise en charge ; qu'en jugeant que l'affection, inscrite au compte spécial, avait pour cause la faute inexcusable d'un premier employeur bien que le délai de prise en charge ait expiré à son égard, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 annexé audit code. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, statuant sur l'opposabilité de la décision ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie puis du décès de la victime, a retenu, en substance, qu'était remplie la condition tenant au délai de prise en charge, lequel sépare la date de première constatation médicale de la maladie et la date de cessation d'exposition au risque, les autres conditions du tableau n'étant pas contestées.
5. Le moyen, qui conteste les conditions d'engagement de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au regard de l'expiration du délai de prise en charge, qui sont sans incidence sur l'opposabilité de la décision, ne se rapporte pas à l'objet même du litige.
6. Le moyen, inopérant, ne peut dès lors être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Everite aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Everite et la condamne à payer à Mme P... C... et MM. R... et S... C... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux