Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-19.015

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 21 décembre 2016.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1213 F-D

Pourvoi n° M 19-19.015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Pro services plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-19.015 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail section tarification, dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Pro services plus, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail, 30 avril 2019) et les productions, la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la caisse) a notifié le 17 octobre 2016 à la société Pro services plus (la société) une décision de classement, à effet du 1er avril 2016, du taux de ses cotisations d'accidents du travail sous le code risque 60.2 PC. A la suite du recours gracieux formé par la société contre cette décision, la caisse a notifié le 21 novembre 2016 à la société sa décision de maintenir le classement.

2. La nomenclature des risques ayant été modifiée par arrêté ministériel du 27 décembre 2016, la caisse a notifié à la société une décision de classement, à compter du 1er janvier 2017, sous le code risque 60.2 MG.

3. La société a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de recours contre la décision de rejet de son recours gracieux et contre la décision de classement pour l'exercice 2017.

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branche, et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de maintenir les décisions de classement prises par la caisse alors « qu'en ne répondant pas au moyen pris de l'illégalité, 2017, pour avoir été prise par une autorité incompétente, de la décision classant la société Pro Services Plus sous le code risques 60.2 MG ‘‘Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur.", au titre de l'exercice 2017 et fixant pour cette année le taux de cotisation, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile : Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour rejeter les demandes de la société, l'arrêt retient [en substance] que la décision du 21 novembre 2016 n'était entachée d'aucune irrégularité.

7. En statuant ainsi, par des motifs concernant seulement la détermination du code risque au titre de l'exercice 2016 et sans répondre aux conclusions de la société du 13 février 2017, qui soutenaient que la décision de classement prise au titre de l'exercice 2017 était également entachée d'irrégularité, la Cour nationale n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en se fondant, pour juger que l'activité de la société Pro Services Plus devait relever, pour l'année 2016, du code risque 60.2 PC « Location de véhicules utilitaires et industriels. », sur la circonstance inopérante que cette société exerçait une activité de transport de marchandises, sans rechercher si une telle assimilation ne devait pas être écartée dès lors que l'exposante n'exerçait aucune activité de location de véhicule, la Cour