Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-21.934
Textes visés
- Articles 12 du code de procédure civile et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1215 F-D
Pourvoi n° J 19-21.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société A..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-21.934 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
L'URSSAF d'Aquitaine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société A..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juin 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) a adressé à la société A... (la société) une lettre d'observations, comportant onze chefs de redressements, puis une mise en demeure. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident
Sur les deux moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement relatif aux primes d'intéressement versées par la société, alors « que les tolérances ministérielles ainsi que les recommandations de l'ACOSS n'ont aucune valeur juridique et ne peuvent être de nature à restreindre les droits des URSSAF ; qu'il s'ensuit que le juge ne peut, sur le fondement d'une lettre-circulaire de l'ACOSS ou d'une circulaire ministérielle, a fortiori si celle-ci n'est pas même invoquée par le cotisant, faire droit au recours de celui-ci en annulation d'un redressement ; qu'en annulant en l'espèce le redressement opéré du chef de l'intéressement en faisant d'office, et donc en lieu et place de l'URSSAF, application de la tolérance envisagée dans la lettre-circulaire ACOSS n° 2002-032 du 30 janvier 2002 sur les modifications apportées aux mécanismes de l'épargne salariale ainsi que dans les circulaires interministérielles des 6 avril et 14 septembre 2005 relatives à l'épargne salariale, sans même désigner ces normes, ce afin de retenir que le caractère collectif de l'intéressement était respecté en dépit de l'exclusion avérée de vingt-huit salariés, la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure et L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 12 du code de procédure civile et L. 242-1 du code de la sécurité sociale :
4. Selon le premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
5. Pour annuler le chef de redressement litigieux, l'arrêt rappelle que pour bénéficier de l'exonération de cotisations qui résulte des articles L. 3312-4 du code du travail et L. 242-1 du code de sécurité sociale, l'employeur doit justifier que les sommes versées à ses salariés au titre de l'intéressement l'ont été dans le strict respect de l'accord conclu en application et conformément aux dispositions susvisées. Il énonce que, toutefois, comme le précise la lettre d'observations, dans l'hypothèse où seule la mise en oeuvre de l'accord est contraire au caractère collectif, les clauses de l'accord étant régulières, il n'y a pas lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations l'ensemble des sommes attribuées si les conditions suivantes sont réunies cumulativement : le nombre des salariés