Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-19.568

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1217 F-D

Pourvoi n° N 19-19.568

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. L... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-19.568 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2019), la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) a notifié à M. E... (l'assuré), le 15 février 2012, une pension de retraite, modifiée en dernier lieu par décision notifiée le 11 août 2014.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

Enoncé du moyen

3. L'assuré fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 15 février 2012, de le condamner à rembourser une certaine somme et de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Réponse de la Cour

4. Sous couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 351-2 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant eux.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. L'assuré formule les mêmes griefs à l'encontre de l'arrêt, alors "qu'en cas de contestation portant sur les périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve par tous moyens du versement ou du précompte de ces cotisations ; que la juridiction de sécurité sociale saisie de cette contestation doit examiner les éléments ainsi produits ; qu'en rejetant le recours de M. E... contre la décision de liquidation du 23 février 2012 et en le condamnant à rembourser à la caisse la somme de 15 655,18 euros aux termes de motifs exclusivement déduits d'une fraude qu'il aurait commise dans la démonstration de son activité pour le compte de la société Cuny entre 1988 et 1997, sans examiner ses moyens et les éléments produits pour justifier de son affiliation et du versement de cotisations pour une activité salariée au service de la société Centrale hygiène services durant l'année 2003, non prise en compte par la caisse dans ses décisions de liquidation des 21 mars et 11 août 2014, et qui avait fait l'objet d'une validation distincte par le premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.351-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige :

7. Pour confirmer la décision de la caisse du 15 février 2012, l'arrêt retient que la fraude étant établie, l'assuré est mal fondé à se prévaloir d'une décision définitive obtenue le 11 août 2014 sur cette base.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle constatait que le litige dont elle était saisie portait sur la contestation par l'assuré de la décision notifiée le 15 février 2012, si l'assuré justifiait avoir cotisé au titre de l'année 2003 dans les conditions prévues par l'article L. 351-2 précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 12 avril 2016 en ce qu'il a dit M. E... bien fondé en ses demandes relatives à l'année 2003, confirme la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 15 février 2012 et condamne ce dernier à payer à la caisse la somme de 15 655,18 euros, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties,