Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-20.138
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1218 F-D
Pourvoi n° H 19-20.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. B... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.138 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Aquitaine, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Aquitaine,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CARSAT Aquitaine, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Aquitaine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mai 2019), M. N... (l'assuré) a été affilié au titre de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants des professions non agricoles auprès de la caisse régionale du régime social des indépendants d'Aquitaine, aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Aquitaine (la caisse), au titre, d'une part, d'une activité libérale de conseil de février 2008 à juin 2011, et d'autre part, d'une activité commerciale de gérant de SARL du 1er mars 2001 au 31 décembre 2014.
2. La caisse ayant refusé de prendre en compte, pour le calcul de la durée d'assurance servant à la détermination des droits à pension, la période de juillet 2011 à décembre 2014 pendant laquelle l'assuré avait été au chômage, ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'assuré fait grief à l'arrêt de déclarer son recours mal fondé, de le débouter de ses demandes, de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse et de le condamner aux dépens d'appel, alors « que pour l'ouverture du droit à pension, est pris en considération, chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale ; que l'activité artisanale, industrielle et commerciale s'entend de celle dont la cessation a eu pour conséquence que l'assuré soit au chômage ; que M. N... faisait pertinemment valoir dans ses écritures qu'à la suite de son licenciement, il avait créé une activité libérale de conseil et qu'indépendamment, dans le cadre d'un placement financier dans cinq chambres d'une maison de retraite, il avait été affilié au régime social des indépendants en sa qualité de gérant d'une EURL créée à cet effet ; qu'après avoir constaté « que M. N... a cessé son activité libérale de conseil le 30 juin 2011 », la cour d'appel relève « qu'il demeurait immatriculé au régime social des indépendants au titre de l'activité commerciale liée à la gérance de la société JMLD Patrimoine, société à responsabilité limitée à associé unique » et que cette activité « quel que soit son caractère minime » s'opposait à ce que les trimestres de chômage pour la période de 2012 jusqu'à sa retraite courant 2014 puissent être comptabilisés au titre de l'acquisition de ses droits à pension ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article D. 634-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, issue du décret n° 89-876 du 29 novembre 1989. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article D. 634-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 89-876 du 29 novembre 1989, applicable au litige, que pour l'ouverture du droit à pension, sont pris en