Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-20.530
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1219 F-D
Pourvoi n° G 19-20.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, dont le siège est [...] ,
2°/ la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est [...] ,
3°/ La caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, agence de Bourgogne, dont le siège est [...] , venant aux droits du Régime Social des Indépendants,
4°/ La Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, dont le siège est [...] ,
5°/ la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
6°/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 19-20.530 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Polyclinique Sainte-Marguerite-clinique Paul Bert SA, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , venant aux droits de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, de la caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, agence de Bourgogne, de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Polyclinique Sainte-Marguerite-clinique Paul Bert SA, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Yonne, de l'Aube, du Val-de-Marne et de la Nièvre, à la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF et à la caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Bourgogne, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2019), la caisse régionale du régime social des indépendants de Bourgogne, aux droits de laquelle vient la caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Bourgogne, a notifié, le 14 octobre 2013, à la Polyclinique mutualiste Sainte-Marguerite (l'établissement de santé), un indu correspondant à des anomalies de facturation pour des séjours effectués et réglés au cours de l'année 2011.
3. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, agissant pour son compte et pour celui des caisses primaires d'assurance maladie de l'Aube, du Val-de-Marne et de la Nièvre, et de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, a notifié, le 31 octobre 2013, à l'établissement de santé, un indu correspondant à des anomalies de facturation pour des séjours effectués et réglés au cours de l'année 2011.
4. L'établissement de santé a saisi de recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Les caisses font grief à l'arrêt d'annuler les notifications d'indu des 14 et 31 octobre 2013, et de les condamner au paiement de frais irrépétibles, alors « que les irrégularités de procédure ne sont sanctionnées par la nullité de celle-ci qu'à condition que soit démontrée l'existence d'un grief ; qu'en l'espèce, la société PSM prétendait avoir subi un grief du fait de l'application à tort par les organismes de sécurité sociale des règles de procédure issues du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, quand elle avait parfaitement pu faire valoir ses observations devant la commission de recours amiable et saisir le tribunal pour contester les indus litigieux ; qu'en considérant qu'il résultait un grief de la seule application erronée des dispositions du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, quand l'établissement de santé avait pu régulièrement saisir tant la commission de recours amia