Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 18-20.220
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1220 F-D
Pourvoi n° A 18-20.220
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ La caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse du Régime social des indépendants de La Réunion,
2°/ la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de La Réunion,
ont formé le pourvoi n° A 18-20.220 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. M... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants et de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2018), M. B... (le cotisant), affilié depuis le 1er avril 2006 à la caisse du régime social des indépendants de La Réunion, aux droits de laquelle viennent successivement la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants, puis la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse), a sollicité le bénéfice de l'abattement prévu par l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale au profit des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.
2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins notamment de remboursement d'un indu de cotisations sociales.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le même moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes du cotisant relatives à l'abattement dérogatoire prévu à l'article L.756-4 du code de la sécurité sociale, alors « que le juge doit donner à sa décision une motivation suffisante et répondre aux moyens des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en l'espèce, la caisse du Rsi Réunion avait clairement fait valoir que selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, de sorte que cette demande est prescrite pour toutes les cotisations acquittées avant 2009, la demande de remboursement ayant été formée en 2011 ; qu'en confirmant la condamnation de la caisse Rsi Réunion à rembourser à M. B... partie des cotisations payées entre 2006 et 2013, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen péremptoire qui lui était soumis, a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour condamner la caisse à rembourser au cotisant une certaine somme au titre d'un indu de cotisations sociales versées depuis l'année 2006, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que le cotisant exerce ses fonctions de courtage d'assurances et de mutuelles à la Réunion et que la caisse ne démontre pas qu'il aurait une activité distincte en métropole. Il ajoute qu'il produit le décompte du montant des cotisations payées et de celles dues entre 2006 et 2013, la caisse ne contestant pas ces chiffres qui font apparaître un différentiel de 81 926 euros.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse, qui soutenait qu'en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande était prescrite pou