Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-18.820
Textes visés
- Article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 des maladies professionnelles, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1222 F-D
Pourvoi n° Z 19-18.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société assistance à la formation professionnelle des adultes à La Réunion, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion, a formé le pourvoi n° Z 19-18.820 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... E..., domicilié [...] ,
2°/ à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société assistance à la formation professionnelle des adultes à la Réunion, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. E..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 mars 2019), M. E... (la victime), salarié de la société publique locale assistance à la formation professionnelle des adultes de la Réunion (l'employeur), a souscrit, le 19 août 2014, une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial faisant état d'une « tendinite du supra épineux droit ».
2. Par décision du 2 février 2015, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n°57 A « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs ».
3. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Sur le moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours en inopposabilité, alors « qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladies professionnelles sont remplies ; que lorsque le libellé de la maladie mentionnée dans le certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, la caisse doit rapporter la preuve, au regard des éléments recueillis au cours de l'instruction, que la maladie déclarée correspond dans toutes ses caractéristiques à celle décrite au tableau sans pouvoir se fonder sur les seules affirmations générales de son médecin conseil ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que le libellé de la maladie décrite par le certificat médical initial faisant état d'une « tendinite du supra épineux droit » différait de la pathologie mentionnée au tableau n° 57 exigeant une tendinopathie non rompue et non calcifiée ; que la CPAM, qui ne produisait que le certificat médical initial et un colloque médico-administratif se bornant à reproduire le libellé du tableau n° 57 A sans viser le moindre élément médical, n'établissait ni l'existence d'une tendinopathie non rompue, ni son caractère non calcifié, de sorte que les conditions médicales n'étaient pas remplies ; qu'en se bornant à affirmer qu'« en l'espèce, la maladie du salarié est mentionnée au n°57 du tableau », sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, s'il était produit ou même simplement fait référence à un quelconque élément médical établissant l'existence d'une pathologie aiguë non rompue non calcifiante, cependant que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles n°57 A ».
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 des maladies professionnelles, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige :
5. Selon le premier de ces textes, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un