Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-21.385

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 454, 458 du code de procédure civile, et L. 723-9 devenu L. 652-11 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1223 F-D

Pourvoi n° N 19-21.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.385 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme T... W..., domiciliée [...] (Suisse), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme W..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2019), la Caisse nationale des barreaux français (la caisse) a établi à l'encontre de Mme W... (la cotisante) un rôle de cotisations au titre de l'année 2014, rendu exécutoire par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 16 juillet 2015.

2. Le 30 octobre 2015, la caisse a fait signifier à la cotisante ce titre exécutoire avec commandement de payer, auquel cette dernière a formé opposition devant un tribunal de grande instance.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief l'arrêt de mettre à néant l'ordonnance rendue le 16 juin [lire juillet] 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que l'acte de signification avec commandement de payer de ladite ordonnance en date du 30 octobre 2015, alors « que le premier président qui rend le rôle exécutoire n'agit pas dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles ; que si le rôle exécutoire constitue un titre exécutoire et comporte, à ce titre, tous les effets d'un jugement s'il a été préalablement signifié à l'intéressé, il ne s'agit pas d'une décision juridictionnelle, de sorte que sa validité n'est pas subordonnée à la présence des mentions prescrites à peine de nullité pour les jugements ; qu'en prononçant la nullité de l'ordonnance du 16 juin 2015 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris a délivré un titre exécutoire à la CNBF pour les cotisations dues par Me W... au titre des exercices 2009 à 2014, dès lors qu'elle ne comportait pas le nom et la signature du premier président de la cour d'appel, quand ces mentions, prescrites à peine de nullité d'un jugement, ne sont pas requises pour la validité d'une décision n'ayant aucun caractère juridictionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 723-9 et R. 723-26 du code de la sécurité sociale, l'article L. 111-3-6 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les articles 454 et 458 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 454, 458 du code de procédure civile, et L. 723-9 devenu L. 652-11 du code de la sécurité sociale :

5. Selon ce texte, le rôle des cotisations établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel, sur avis du procureur général.

6. Pour mettre à néant l'ordonnance du 16 juillet 2015 conférant force exécutoire au rôle de cotisations ainsi que les actes de poursuite subséquents, ayant constaté que l'ordonnance litigieuse ne comportait pas le nom du premier président et que la signature indéchiffrable n'était suivie d'aucune indication de nom, l'arrêt retient qu'en application des articles 454 et 458 du code de procédure civile, l'ordonnance devait, à peine de nullité, contenir le nom des juges ayant délibéré.

7. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance en vertu de laquelle le premier président rend exécutoire le rôle des cotisations n'est pas de nature juridictionnelle, de sorte que les dispositions des articles 454 et 458 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la Caisse nationale des