Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-24.695
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1227 F-D
Pourvoi n° K 19-24.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-24.695 contre le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Aurillac (pôle social contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à Mme S... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Aurillac, 17 septembre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la caisse) a notifié à Mme H..., infirmière exerçant à titre libéral, un indu correspondant à des séances de soins cotées "AIS 3" facturées du 18 mars 2015 au 15 juin 2016, au motif de l'absence de prescription médicale valide et d'établissement d'une démarche de soins infirmiers.
2. Mme H... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement d'annuler l'indu, alors « que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'aux termes de ses conclusions, soutenues oralement lors de l'audience, la caisse faisait valoir, pour justifier l'indu, qu'en vertu des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, les séances de soins infirmiers ne pouvaient être prescrites pour une durée supérieure à trois mois et qu'au cas d'espèce, les trois démarches de soins infirmiers, établies par Mme F... et dont se prévalait Mme H..., se référaient à des prescriptions médicales portant sur une durée de six mois chacune ; qu'en annulant l'indu, sans répondre à ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour annuler l'indu, le jugement constate qu'il ressort des pièces versées à la procédure et des débats que Mme H... a déposé, dans la boîte aux lettres physique au siège de la caisse, par l'intermédiaire de sa collègue Mme F..., les pièces justificatives de demandes de versement de prestations. Le jugement en déduit qu'elle a respecté les conditions fixées par les conventions conclues avec les professionnels de santé et a satisfait aux exigences de la réglementation lors de la transmission des pièces justificatives pour le paiement des soins qu'elle a dispensés, sa bonne foi ne pouvant être remise en cause. Il ajoute qu'il est évident que les prescriptions médicales contenaient des erreurs de dates quant aux soins devant être réalisés et qu'il était nécessaire de les actualiser, ce qui correspondait à de simples erreurs matérielles n'affectant nullement la prescription médicale elle-même.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse, qui soutenait qu'en établissant des démarches de soins infirmiers tous les six mois, Mme H... n'avait pas respecté les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit le recours de Mme H... et dit que les surcharges des ordonnances médicales ne concernent nullement la prescription médicale proprement dite, mais les dates qui étaient manifestement erronées, le jugement rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Aurillac ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette l