Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-20.070
Textes visés
- Article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1229 F-D
Pourvoi n° G 19-20.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Bataille ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.070 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bataille ingénierie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Haute-Normandie, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 mai 2019) et les productions, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF de Haute-Normandie (l'URSSAF) a adressé une lettre d'observations à la société Bataille ingénierie (la société) datée du 29 avril 2013, qu'elle a reçue le 6 mai suivant et à laquelle elle a répondu par lettre du 27 mai 2013. Après avoir envoyé à la société une lettre de confirmation d'observations après contrôle le 29 mai 2013, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure le 27 juin 2013.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le second moyen, qui est préalable
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de confirmer la validité du redressement opéré par l'URSSAF pour un montant en principal de 79 335 euros de cotisations et de 6 455 euros de majorations de retard, alors « que selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour répondre à la lettre d'observations ; que selon ce texte, lorsque l'employeur a répondu à la lettre d'observations avant la fin de ce délai, « la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir... avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant » ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté par les parties qu'après s'être vu notifier le 6 mai 2013 une lettre d'observations (datée du 29 avril 2013), la société avait adressé le 27 mai 2013 à l'URSSAF des observations écrites, dans le délai de réponse de trente jours ; qu'en présence de telles observations dans lesquelles était contesté le bien-fondé du redressement envisagé, il incombait à l'URSSAF d'y apporter une réponse avant de clôturer la procédure de redressement ; qu'il ressort cependant des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'URSSAF a adressé à la société « la lettre de « confirmation d'observations suite à contrôle » le 29 mai, avant l'expiration du délai de 30 jours » ; qu'en décidant ainsi de clore le redressement et de confirmer la lettre d'observations sans apporter de réponse aux observations effectuées le 27 mai 2013 par le cotisant et sans attendre l'expiration du délai de réponse de trente jours, l'URSSAF a méconnu le caractère contradictoire de la procédure de contrôle l'entachant ainsi de nullité ; qu'en décidant au contraire que l'envoi ultérieur par l'URSSAF d'un courrier de réponse aux observations de la société et l'envoi d'une lettre de mise en demeure le 27 juin 2013 avaient régularisé la procédure, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, ensemble les articles L. 244-2 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt constate que l'envoi de la lettre de « confirmation d'observations suite à contrôle » du 29 mai 2013 ne constituait pas une mise en recouvrement des cotisations et n'affectait pas la régularité de la procédure, que l'URSSAF a répondu à la contestation de la société par lettre datée du 3 juin 2013, dans le délai qui lui était imparti, soit avant le 6 juin suivant, date d'échéance du délai de trente jours, et que la mise en demeure, datée du 27