Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-21.982

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10806 F

Pourvoi n° M 19-21.982

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La Banque populaire Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-21.982 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Banque populaire Méditerranée, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte Azur, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque populaire Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Banque populaire Méditerranée et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Méditerranée

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la banque populaire Méditerranée de sa demande de nullité de la mise en demeure ;

AUX MOTIFS QUE la banque populaire Méditerranée fait grief à la mise en demeure de contenir des fluctuations qui ne permettent pas de savoir si les sommes réclamées se rattachent à l'année 2011 ou 2009 alors qu'il est constant que le versement des sommes correspondant à l'exécution du jugement du 8 juin 2010 est intervenu au mois d'août 2010 et que c'est au titre de l'année 2010 que le décompte aurait dû être établi ; Que l'Urssaf réplique en se prévalant du caractère suffisamment explicite de la mise en demeure ; Que la banque Chaix a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale d'assurance-chômage et de garantie des salaires, portant sur la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, qui a donné lieu à lettre d'observations puis redressement dont seul le chef n°1 portant sur l'intéressement et les formalités de dépôt de l'accord est présentement contesté ; Qu'aux termes de la lettre d'observations il a été relevé qu'à la suite de l'arrêt rendu le 4 janvier 2011 par la cour d'appel de Nîmes qui a annulé l'intéressement au titre de l'année 2009, les sommes versées aux salariés au titre de l'intéressement 2009 ne remplissent plus les conditions pour pouvoir bénéficier des exonérations sociales et constituent des compléments de rémunérations à intégrer dans l'assiette des cotisations, ce qui doit donner lieu à un rappel de cotisations s'élevant à 324 848 euros ; Que la banque Chaix a en outre fait l'objet de redressements du chef de plusieurs autres points, à l'encontre desquels elle n'a élevé aucune contestation ; Que c'est ainsi que la mise en demeure litigieuse délivrée le 19 novembre 2012 indique expressément que la somme due du chef de l'année 2009 s'élève à 378 393 euros en cotisations, laquelle somme doit nécessairement être lue en référence à la lettre d'observations du 9 août 2012 ; Qu'aux termes de la lettre d'observations, cette somme de 378 393 euros s'établit de la manière suivante : intéressement (n°1) : 324 848 euros, avantage en nature logement (2) : 3 724 euros, avantage en nature véhicule (3) : 4 818 euros selon la LO et 4 806 selon les de