Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-22.254
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, président
Décision n° 10809 F
Pourvoi n° H 19-22.254
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
Mme J... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-22.254 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa contestation de la position adoptée le 8 juillet 2014 par la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône ayant refusé la reconnaissance, à titre de maladie professionnelle n°76, de l'affection de gale et d'avoir confirmé cette position ;
AUX MOTIFS QUE le 23 septembre 2013, Mme Y..., employée depuis le 8 août 2013 comme femme de ménage par la société Onet, a déclaré une maladie professionnelle ainsi diagnostiquée par son médecin traitant : « contamination par la gale » ; que le service médical de la caisse a estimé que les conditions médicales du tableau 76N n'étaient pas remplies ; que par sa décision du 8 juillet 2014, la commission de recours amiable a estimé qu'il n'y avait pas de contexte « épidermique » (sic !) et a confirmé le refus de prise en charge notifié par la caisse le 17 janvier 2014 après enquête administrative clôturée fin octobre 2013 ; qu'il ressort de l'enquête de la caisse que l'hôtel « [...] », dans lequel Mme Y... travaillait, faisait l'objet d'une désinfection deux fois par an et qu'en septembre et octobre 2013, la désinfection a concerné le 3ème étage, alors que Mme Y... travaillait au 4ème étage ; que l'appelante n'a pas contesté ces informations et elle n'apporte pas la preuve d'une infestation de l'une ou l'autre des chambres où elle aurait fait le ménage à partir du 8 août 2013 ; qu'elle soutient que l'hôtel avait bien été infesté par la gale pendant qu'elle y travaillait et qu'une aile du bâtiment avait même été fermée ; qu'elle communique une photocopie du planning des gouvernantes pour en justifier ; que toutefois il s'agit du planning du samedi 17 février 2014 qui ne peut donc pas concerner la situation de l'hôtel en août-septembre 2013 ; qu'en conclusion, si l'appelante a bien subi des lésions « épidermiques », il n'existe pas de preuve d'un contexte « épidémique » ; que la cour rappelle qu' « en dehors d'un contexte épidémique, l'affectation devra être confirmée par l'identification des sarcoptes » ; que cette condition médicale imposée par le tableau 76N n'est pas remplie, ainsi que l'a constaté le service médical de la caisse ; que l'appelante ne justifiant d'aucune incapacité permanente partielle, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QU' il résulte de l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L 461-1, la juridiction