Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-19.299

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10811 F

Pourvoi n° V 19-19.299

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. C... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-19.299 contre l'arrêt rendu n° RG : 17/05036 le 14 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] , venant aux droits la caisse du régime social des indépendants de Picardie, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. T..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté le caractère irrégulier du mandat de représentation donné à M. E..., en sa qualité de Président du syndicat Taless, D'AVOIR écarté les conclusions déposées par le syndicat Taless pour le compte de l'exposant et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes dispositions.

AUX MOTIFS QUE « M. T... a comparu en personne, assisté de Mr Razouane, président du syndicat Taless, muni d'un pouvoir spécial de représentation. L'Urssaf dénie à Mr E... tout pouvoir de représentation de Mr T..., et l'irrecevabilité des conclusions établies en son nom. Il doit être retenu que Mr E... produit un pouvoir spécial de représentation, alors qu'il est intervenu à l'audience pour assister Mr. T..., sans avoir de pouvoir pour ce faire. Aux termes de l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale « les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par 3° suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ». L'application de ce texte suppose que soient démontrées d'une part, l'existence d'un syndicat au sens de l'article L 411-1 du code du travail, devenu L 2131-1, et d'un syndicat soit de salariés, soit d'employeurs dont les adhérents seraient regroupés en son sein autrement que comme travailleurs indépendants ayant des intérêts communs, d'autre part la qualité d'employeur du travailleur en cause. Selon l'article L 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. En l'espèce, Mr E... produit les statuts du syndicat Taless, et l'article 1 relatif à la dénomination du syndicat précise "il est formé, conformément à la loi du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920, entre les industriels dont l'activité ressortit à l‘Bâtiment, travaux publics et qui adhèrent aux présents statuts, un syndicale portant le titre de Syndicat Taless de l 'Bâtiment, travaux publics". La reproduction littérale des statuts ne permet de déterminer avec certitude la nature de l'activité développée par les adhérents, qui devraient être des industriels, dont l'activité ressortit au bâtiment et travaux publics. Par ailleurs, si l'objet du syndicat Taless tel qu'il est indiqué est général, il apparaît néanmoins la raison d'être de celui-ci, et donc son véritable objet comme cela résulte de l'article 1 des statuts est "de faire du respect du principe de libre choix de son régime d'assurance maladie et retraite une priorité absolue". Cet article se poursuit comme suit "loin d'inciter, par quelque moyen que ce soit, à la violation des prescriptions de la législation de la sécurité sociale. Le syndicat entend accompagner leurs membres ayant adhéré ou souhaitant adhérer à un régime d'assurance de protection social librement choisi. Le syndicat croit en l'application du principe de libre concurrence pour la couverture de tous les risques sociaux. " L'objet réel de l'entité litigieuse est bien de tenter d'obtenir le libre choix d'un régime d'assurance maladie, et non pas la défense des intérêts professionnels de ses adhérents. Sa dénomination exprime à elle seule la véritable nature de ce groupement puisqu'il est dénommé syndicat des travailleurs indépendants assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale, et que par ailleurs, les statuts précisent qu'elle doit adhérer à la confédération syndicale des travailleurs indépendants assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale. Ce qui traduit bien qu'en réalité, l'objet de cette structure est celle décrite dans sa dénomination, et qu'ensuite, elle tente de se présenter comme défendant des intérêts professionnels, en créant des entités supposées couvrir la plupart des secteurs d'activité. Ainsi Mr E... a produit un courrier émanant de la ville de Boulogne-Billancourt le 14 novembre 2018, en sa qualité de président des syndicats Taless, puisqu'il venait d'en créer 21 dans les secteurs suivants : - agriculture, marine, pêche, -mécanique et travail des métaux, - matériaux souples, bois industries graphiques, - bâtiment, travaux publics, - services aux particuliers et aux collectivités, - hôtellerie, restauration, alimentation, - industries, process, - sic "de T ingénieurs et cadres de l'industrie" - de la banque et des assurances - des transport, de la logistique, et tourisme, - du commerce, - de la gestion, administration des entreprises, - de l'administration publique, professions juridiques, armée et police, - de l'électricité, électronique, - de l'informatique et des télécommunications, - de l'enseignement et de la formation, - de l'étude et recherche - de la politique, religion - de la communication, information, art et spectacle, - santé, action sociale, culturelle et sportive, - de l'artisanat. La Cour de cassation a jugé que ne répond pas aux conditions de l'article L.411-2 (L.2131- 2 nouveau) une association dont peut faire partie tout salarié quel que soit le type de son travail ou sa branche d'activité. De la même manière, une structure juridique regroupant des personnes issues d'horizons professionnels différents ne constitue pas un syndicat. En l'espèce, le Syndicat TALESS a pour objet la défense du droit de quitter la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants et de choisir une assurance privée européenne ; Le Syndicat TALESS ne revendique pas la défense d'employeurs ayant des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, dès lors qu'il s'adresse directement à tout travailleur indépendant se proposant de choisir de sortir du système légal de sécurité sociale obligatoire par répartition TALESS rassemble donc et défend les intérêts de personnes qui souhaitent quitter le régime obligatoire de sécurité sociale par répartition sans toutefois représenter aucune profession et ne peut de ce fait être valablement considéré comme un syndicat au sens de l'article L.2131-2 du code du travail . La création de 21 syndicats portant le même nom mais concernant y compris des fonctionnaires, des salariés du secteur privé, est au demeurant contraire au nom même de la structure, qui se revendique comme étant un syndicat des travailleurs indépendants. Taless n'est donc pas un syndicat au sens de l'article L 2132-1 du code du travail et Mr E..., agissant en qualité de président de cette structure ne peut donc intervenir pour représenter ni assister Mr T.... L'Urssaf demande que les conclusions qui ont été versées le 22 février 2018 soient écartées, et Mr E... a indiqué à l'audience que les conclusions qu'il établissait étaient toujours signées par l'adhérent. Il apparaît qu'effectivement, les écritures communiquées à la cour par lettre recommandée réceptionnée le 11 décembre 2018 portent effectivement une signature conforme à celle apposée sur le pouvoir de représentation au nom de Mr T.... Pour autant, Mr E... ne dénie pas être l'auteur de cet écrit, et le déclarer recevable aurait pour conséquence, d'autoriser un tiers à une procédure d'agir sous couvert du titulaire de l'action, or, seuls les avocats peuvent agir pour le compte de leurs clients. Les conclusions doivent donc être déclarées irrecevables. Il doit par ailleurs être observé qu'elles sont établies pour Mr T..., mais que leur dispositif demande à la cour d'annuler les mises en demeure émises à l'encontre de Mr M... avec des références de recours étrangères au présent litige, et le début des conclusions est composé d'une trame qui n'a pas été renseignée. Dans la mesure où Mr E... ne peut pas assister Mr T..., que les conclusions déposées par écrit n'ont été développées par Mr T..., qui a souhaité laisser s'exprimer Mr E..., la cour n'est saisie d'aucune demande, et d'aucun moyen et l'appel n'est donc pas soutenu. L'Urssaf a sollicité la validation de la contrainte. Compte tenu de ces éléments, l'Urssaf démontrant le bien-fondé de la contrainte décernée, le jugement entrepris sera intégralement confirmé. I1 y a lieu, en application de l'article 696 du code de procédure civile désormais applicable, l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, de condamner Mr T..., partie succombante, aux entiers dépens de l'instance d'appel » ;

1. ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, il est constant que l'organisme de sécurité sociale n'a pas contesté en première instance le mandat de représentation et d'assistance de M. E... et a accepté sa présence aux débats judiciaires, ce dont il résultait que le défendeur avait admis la régularité de cette représentation en justice de sorte qu'il était irrecevable à se contredire en cause d'appel en déniant à M. E... tout pouvoir de représentation ; qu'ainsi, après avoir entendu M E... à l'audience, la cour d'appel qui a néanmoins accepté que l'organisme de sécurité sociale se contredise et méconnaisse le principe de loyauté des débats, a violé le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait à la fois relever que l'appelant avait comparu en personne « assisté de M. E..., Président du syndicat Taless, muni d'un pouvoir spécial de représentation » (premier et troisième motifs) puis « qu'il est intervenu à l'audience pour assister M. T..., sans avoir de pouvoir pour ce faire » car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3. ALORS QUE selon l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale, les parties peuvent se faire représenter par un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs et conformément à l'article L. 2131-1 du Code du travail, les syndicats professionnels ont pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le syndicat des travailleurs indépendants assuré librement en Europe pour leur sécurité sociale, Taless, a été formé conformément à la loi du 21 mars 1884 et que vingt-et-un secteurs d'activités étaient désormais crées pour ses travailleurs indépendants, la cour d'appel ne pouvait juger néanmoins que Taless n'est pas un syndicat au sens de l'article L. 2132-1 du Code du travail et que son Président ne peut donc intervenir pour représenter ni assister en justice, sans excéder ses pouvoirs et violé ensemble les textes précités ainsi que l'article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies du 16 décembre 1966 et l'article 8.1 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté les conclusions déposées par le syndicat Taless pour le compte de M. T... le 22 février 2018 ;

AUX MOTIFS QUE « M. T... a comparu en personne, assisté de Mr Razouane, président du syndicat Taless, muni d'un pouvoir spécial de représentation. L'Urssaf dénie à Mr E... tout pouvoir de représentation de Mr T..., et l'irrecevabilité des conclusions établies en son nom. Il doit être retenu que Mr E... produit un pouvoir spécial de représentation, alors qu'il est intervenu à l'audience pour assister Mr. T..., sans avoir de pouvoir pour ce faire. Aux termes de l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale « les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par 3° suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ». L'application de ce texte suppose que soient démontrées d'une part, l'existence d'un syndicat au sens de l'article L 411-1 du code du travail, devenu L 2131-1, et d'un syndicat soit de salariés, soit d'employeurs dont les adhérents seraient regroupés en son sein autrement que comme travailleurs indépendants ayant des intérêts communs, d'autre part la qualité d'employeur du travailleur en cause. Selon l'article L 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. En l'espèce, Mr E... produit les statuts du syndicat Taless, et l'article 1 relatif à la dénomination du syndicat précise "il est formé, conformément à la loi du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920, entre les industriels dont l'activité ressortit à l‘Bâtiment, travaux publics et qui adhèrent aux présents statuts, un syndicale portant le titre de Syndicat Taless de l 'Bâtiment, travaux publics". La reproduction littérale des statuts ne permet de déterminer avec certitude la nature de l'activité développée par les adhérents, qui devraient être des industriels, dont l'activité ressortit au bâtiment et travaux publics. Par ailleurs, si l'objet du syndicat Taless tel qu'il est indiqué est général, il apparaît néanmoins la raison d'être de celui-ci, et donc son véritable objet comme cela résulte de l'article 1 des statuts est "de faire du respect du principe de libre choix de son régime d'assurance maladie et retraite une priorité absolue". Cet article se poursuit comme suit "loin d'inciter, par quelque moyen que ce soit, à la violation des prescriptions de la législation de la sécurité sociale. Le syndicat entend accompagner leurs membres ayant adhéré ou souhaitant adhérer à un régime d'assurance de protection social librement choisi. Le syndicat croit en l'application du principe de libre concurrence pour la couverture de tous les risques sociaux. " L'objet réel de l'entité litigieuse est bien de tenter d'obtenir le libre choix d'un régime d'assurance maladie, et non pas la défense des intérêts professionnels de ses adhérents. Sa dénomination exprime à elle seule la véritable nature de ce groupement puisqu'il est dénommé syndicat des travailleurs indépendants assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale, et que par ailleurs, les statuts précisent qu'elle doit adhérer à la confédération syndicale des travailleurs indépendants assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale. Ce qui traduit bien qu'en réalité, l'objet de cette structure est celle décrite dans sa dénomination, et qu'ensuite, elle tente de se présenter comme défendant des intérêts professionnels, en créant des entités supposées couvrir la plupart des secteurs d'activité. Ainsi Mr E... a produit un courrier émanant de la ville de Boulogne-Billancourt le 14 novembre 2018, en sa qualité de président des syndicats Taless, puisqu'il venait d'en créer 21 dans les secteurs suivants : - agriculture, marine, pêche, -mécanique et travail des métaux, - matériaux souples, bois industries graphiques, - bâtiment, travaux publics, - services aux particuliers et aux collectivités, - hôtellerie, restauration, alimentation, - industries, process, - sic "de T ingénieurs et cadres de l'industrie" - de la banque et des assurances - des transport, de la logistique, et tourisme, - du commerce, - de la gestion, administration des entreprises, - de l'administration publique, professions juridiques, armée et police, - de l'électricité, électronique, - de l'informatique et des télécommunications, - de l'enseignement et de la formation, - de l'étude et recherche - de la politique, religion - de la communication, information, art et spectacle, - santé, action sociale, culturelle et sportive, - de l'artisanat. La Cour de cassation a jugé que ne répond pas aux conditions de l'article L.411-2 (L.2131- 2 nouveau) une association dont peut faire partie tout salarié quel que soit le type de son travail ou sa branche d'activité. De la même manière, une structure juridique regroupant des personnes issues d'horizons professionnels différents ne constitue pas un syndicat. En l'espèce, le Syndicat TALESS a pour objet la défense du droit de quitter la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants et de choisir une assurance privée européenne ; Le Syndicat TALESS ne revendique pas la défense d'employeurs ayant des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, dès lors qu'il s'adresse directement à tout travailleur indépendant se proposant de choisir de sortir du système légal de sécurité sociale obligatoire par répartition TALESS rassemble donc et défend les intérêts de personnes qui souhaitent quitter le régime obligatoire de sécurité sociale par répartition sans toutefois représenter aucune profession et ne peut de ce fait être valablement considéré comme un syndicat au sens de l'article L.2131-2 du code du travail . La création de 21 syndicats portant le même nom mais concernant y compris des fonctionnaires, des salariés du secteur privé, est au demeurant contraire au nom même de la structure, qui se revendique comme étant un syndicat des travailleurs indépendants. Taless n'est donc pas un syndicat au sens de l'article L 2132-1 du code du travail et Mr E..., agissant en qualité de président de cette structure ne peut donc intervenir pour représenter ni assister Mr T.... L'Urssaf demande que les conclusions qui ont été versées le 22 février 2018 soient écartées, et Mr E... a indiqué à l'audience que les conclusions qu'il établissait étaient toujours signées par l'adhérent. Il apparaît qu'effectivement, les écritures communiquées à la cour par lettre recommandée réceptionnée le 11 décembre 2018 portent effectivement une signature conforme à celle apposée sur le pouvoir de représentation au nom de Mr T.... Pour autant, Mr E... ne dénie pas être l'auteur de cet écrit, et le déclarer recevable aurait pour conséquence, d'autoriser un tiers à une procédure d'agir sous couvert du titulaire de l'action, or, seuls les avocats peuvent agir pour le compte de leurs clients. Les conclusions doivent donc être déclarées irrecevables. Il doit par ailleurs être observé qu'elles sont établies pour Mr T..., mais que leur dispositif demande à la cour d'annuler les mises en demeure émises à l'encontre de Mr M... avec des références de recours étrangères au présent litige, et le début des conclusions est composé d'une trame qui n'a pas été renseignée. Dans la mesure où Mr E... ne peut pas assister Mr T..., que les conclusions déposées par écrit n'ont été développées par Mr T..., qui a souhaité laisser s'exprimer Mr E..., la cour n'est saisie d'aucune demande, et d'aucun moyen et l'appel n'est donc pas soutenu. L'Urssaf a sollicité la validation de la contrainte. Compte tenu de ces éléments, l'Urssaf démontrant le bien-fondé de la contrainte décernée, le jugement entrepris sera intégralement confirmé. I1 y a lieu, en application de l'article 696 du code de procédure civile désormais applicable, l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, de condamner Mr T..., partie succombante, aux entiers dépens de l'instance d'appel » ;

1. ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, il est constant que l'organisme de sécurité sociale n'a pas contesté en première instance le mandat de représentation et d'assistance de M. E... et a accepté sa présence aux débats judiciaires, ce dont il résultait que M. E... pouvait par la suite, en cause d'appel, légitimement adresser à la cour des conclusions signées par M. T... en vue de l'audience, à un moment où son mandat n'était pas contesté ; qu'en écartant néanmoins ces conclusions des débats, aux motifs que le mandat de M. E..., dont la régularité a été contestée pour la première fois en cause d'appel, n'était pas régulier et qu'il ne pouvait, en conséquence, adresser des conclusions au nom et pour le compte de la partie assistée, privant ainsi cette partie de l'ensemble de l'argumentation qui y était développée pour son compte, la cour d'appel a permis à l'organisme de sécurité sociale de se contredire au préjudice de M. T... et de méconnaître le principe de loyauté des débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. ALORS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale et les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister et elles peuvent exposer au juge leurs moyens par lettre recommandée à condition que le principe du contradictoire soit respecté ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. T... a personnellement comparu à l'audience, assisté de M. E..., et que des conclusions, signées par M. T..., ont été communiquées par LRAR, il en résultait que M. T... avait expressément fait siens les moyens de fait et de droit qui étaient développés dans ces écritures de sorte que la cour d'appel qui las a néanmoins écartées sans répondre aux moyens qui y étaient développés, au prétexte que les conclusions ont été écrites et adressées par une personne dépourvue d'un mandat régulier, a violé les articles R. 142-20, R. 142-20-1 et R 142-20-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, 4 , 5 16 et 412 du code de procédure civile, ensemble, l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3. ALORS QUE le juge doit tenir compte des écritures déposées et réitérées verbalement à l'audience dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire ; que les erreurs matérielles affectant ces écritures ne sauraient entraîner leur irrecevabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé les conclusions déposées pour le compte de M. T... irrecevables aux motifs inopérants que le dispositif des conclusions vise une personne tierce avec des références de recours étrangères au procès et que le début des conclusions est composé d'une trame qui n'a pas été renseignée, quand les conclusions ont été établies « pour » M. T..., dont le nom était mentionné en haut de chaque page des conclusions et cité dans les conclusions, et qu'elles ont été réitérées à l'audience pour le compte de M. T..., de sorte qu'il ne pouvait y avoir de confusion sur l'identité de la personne bénéficiaire de ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ;

4. ALORS QU'il appartient au juge de vérifier, avant l'ouverture des débats, la régularité du mandat de la personne chargée d'assister une partie au procès présente à l'audience ; qu'une fois les débats ouverts, si le juge autorise le mandataire à développer des arguments de faits et de droits au nom et pour le compte de la partie assistée, il ne peut les écarter par la suite, après avoir pourtant constaté que cette partie avait signé les conclusions déposées, au prétexte que postérieurement à la clôture des débats, le mandat était jugé irrégulier, sans inviter expressément la partie assistée à reprendre à son compte les moyens développés en son nom; qu'en l'espèce, en se bornant à répondre aux seuls arguments développés à l'audience par la partie assistée et en écartant, postérieurement à la clôture des débats, les arguments développés en son nom et pour son compte par la personne qui l'a assistée lors de l'audience au motif que son mandat n'était pas valable, sans avoir préalablement permis à la partie assistée de reprendre effectivement à son compte l'ensemble des moyens développés en son nom, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. ALORS QUE lorsqu'une partie est présente à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, et que des conclusions signées par elle et réitérées à l'audience sont versées aux débats en son nom par une personne dont le mandat est jugé irrégulier après la clôture des débats, le juge ne peut les écarter sans inviter au préalable la partie comparante à reprendre ou non les conclusions à l'oral dans le cadre d'une réouverture des débats, sauf à méconnaître les règles d'un procès équitable ; qu'en l'espèce, en écartant les conclusions établies pour le compte de M. T... et signées par lui au motif inopérant qu'elles ont été rédigées par une personne dépourvue d'un mandat régulier, sans inviter M. T..., qui était présent à l'audience, à reprendre ou non à l'oral les conclusions écrites réitérées à l'audience par son mandataire, la cour d'appel a violé l'articles R. 142-20 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR validé la contrainte émise le 6 novembre 2014 pour un montant total de 228.923 euros, D'AVOIR condamné M. T... à payer au régime social des indépendants de Picardie la somme de 228.923 euros au titre de la contrainte ainsi que les frais de signification par exploit d'huissier et D'AVOIR rejeté le surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Dans la mesure où Mr E... ne peut pas assister Mr T..., que les conclusions déposées par écrit n'ont été développées par Mr T..., qui a souhaité laisser s'exprimer Mr E..., la cour n'est saisie d'aucune demande, et d'aucun moyen et l'appel n'est donc pas soutenu. L'Urssaf a sollicité la validation de la contrainte. Compte tenu de ces éléments, l'Urssaf démontrant le bien-fondé de la contrainte décernée, le jugement entrepris sera intégralement confirmé. I1 y a lieu, en application de l'article 696 du code de procédure civile désormais applicable, l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, de condamner Mr T..., partie succombante, aux entiers dépens de l'instance d'appel » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « En application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, « la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire » ; en l'espèce, la contrainte a été régulièrement précédée de mises en demeure qui précisent la nature des cotisations et contributions, leurs montants ainsi que les périodes concernées ; en l'absence de comparution de Monsieur T..., la juridiction n'est saisie d'aucun moyen de sa part ; la contrainte, justifiée par le RSI, sera validée pour le montant réclamé dès lors que Monsieur T... ne soutient son opposition » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, , en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions écrites adressées à la cour et les arguments qui y étaient développés afin d'obtenir l'annulation de la contrainte du 6 novembre 2014, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a validé cette contrainte et condamné M. T... à payer à la caisse la somme de 228.923 euros, outre les frais de signification.