Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-19.300

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10812 F

Pourvoi n° W 19-19.300

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. F... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-19.300 contre l'arrêt rendu n° RG : 18/01367 le 14 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] , venant aux droits la caisse du Régime social des indépendants de Picardie, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. V..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté le caractère irrégulier du mandat de représentation donné à M. J..., en sa qualité de Président du syndicat Taless, D'AVOIR écarté les conclusions déposées par le syndicat Taless pour le compte de l'exposant et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes dispositions.

AUX MOTIFS QUE « Mr V... a comparu en personne, assisté de Mr Razouane, président du syndicat Taless, muni d'un pouvoir spécial de représentation. L'Urssaf dénie à Mr J... tout pouvoir de représentation de Mr V..., et l'irrecevabilité des conclusions établies en son nom. Il doit être retenu que Mr J... produit un pouvoir spécial de représentation, alors qu'il est intervenu à l'audience pour assister Mr. V..., sans avoir de pouvoir pour ce faire. Aux termes de l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale « les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par 3° suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ». L'application de ce texte suppose que soient démontrées d'une part, l'existence d'un syndicat au sens de l'article L 411-1 du code du travail, devenu L 2131-1, et d'un syndicat soit de salariés, soit d'employeurs dont les adhérents seraient regroupés en son sein autrement que comme travailleurs indépendants ayant des intérêts communs, d'autre part la qualité d'employeur du travailleur en cause. Selon l'article L 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. En l'espèce, Mr J... produit les statuts du syndicat Taless, et l'article 1 relatif à la dénomination du syndicat précise "il est formé, conformément à la loi du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920, entre les industriels dont l'activité ressortit à l‘Bâtiment, travaux publics et qui adhèrent aux présents statuts, un syndicale portant le titre de Syndicat Taless de l 'Bâtiment, travaux publics". La reproduction littérale des statuts ne permet de déterminer avec certitude la nature de l'activité développée par les adhérents, qui devraient être des industriels, dont l'activité ressortit au bâtiment et travaux publics. Par ailleurs, si l'objet du syndicat Taless tel qu'il est indiqué est général, il apparaît néanmoins la raison d'être de celui-ci, et donc son véritable objet comme cela résulte de l'article 1 des statuts est "de faire du respect du principe de libre choix de