Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-20.096

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10813 F

Pourvoi n° M 19-20.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

Mme U... P..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-20.096 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme P..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme P..., épouse I...

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme I... P... de ses demandes tendant à voir dire et juger que l'accident du travail du 17 novembre 2010 a été implicitement reconnu par la CPAM du fait de sa réponse au-delà du délai de 30 jours suivant la déclaration d'accident du travail reçue le 15 novembre 2011 et à voir ordonner à la CPAM la prise en charge de l'accident du 17 novembre 2010 au titre de la législation professionnelle ;

Aux motifs propres que Mme I... P... invoque la reconnaissance de plein droit de l'accident déclaré au motif que la caisse n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour prendre sa décision en violation des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale qui énonce que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et que, sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; que ce délai ne commence à courir qu'à réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial ; qu'en l'espèce, la caisse a reçu, d'abord, le 23 novembre 2010, un certificat médical de rechute de l'accident du travail du 25 mai 2000 visant une décompensation majeure survenue le 17 novembre 2010 ; que par décision du 18 janvier 2011, la caisse a pris en charge cette lésion au titre de cette rechute ; qu'ensuite, la caisse a reçu, le 15 novembre 2011, une déclaration d'accident du travail établie par la salariée le 27 octobre 2011 visant une dépression réactionnelle sévère survenue le 17 novembre 2010 ; que la réponse de la caisse est intervenue le 14 juin 2012 ; que celle-ci fait valoir que cette réponse tardive s'explique par le fait que le premier certificat médical en date du 17 novembre 2010 dont elle avait été destinataire était un certificat médical de rechute de l'accident du travail du 25 mai 2000 et que la déclaration de la salariée a été instruite au titre de la rechute et la lésion prise en charge sur ce fondement ; qu'elle explique que lorsqu'elle a reçu le 8 juin 2012, le duplicata d'un certificat médical initial daté du 17 novembre 2010, elle a instruit une nouvelle demande qui a été rejetée le 14 juin 2012, soit dans le délai légal de 30 jours, au motif que la lésion avait déjà été prise en charge au titre de la rechute ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge ayant d'une part, vérifié l'existence du premier certificat m