Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-21.756

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10814 F

Pourvoi n° R 19-21.756

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.756 contre l'arrêt n° RG : 19/00518 rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali IARD et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement n° 1 (prime de médaille du travail - Lion d'or : redressement de 52.236 euros) et d'AVOIR débouté la Société GENERALI IARD de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le chef de redressement n° 1 de la lettre d'observations : prime de médaille du travail- Lion d'or (redressement de 91 952 euros). Selon les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Par dérogation à ce principe, la lettre ministérielle du 6 mai 1988 admet que soient exonérées, dans la limite du salaire mensuel de base, les gratifications accordées à un salarié à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, délivrée par la Préfecture. Les salariés de la société Generali, en vertu d'un accord collectif conclu le 2 juin 2004, se voient attribuer lorsqu'ils ont 25, 30, 35 ou 40 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un lion d'or dont la valeur diffère selon le nombre d'années effectuées et selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Selon les éléments du contrôle, ces « lions d'or» sont toujours remis l'année suivant celle de la date anniversaire dans l'entreprise et peuvent se cumuler avec la remise de certaines médailles d'honneur du travail. Il résulte également du contrôle que soit ces «lions d'or » sont attribués en raison de l'ancienneté du salarié, et la dérogation n'est pas applicable, soit ils sont attribués à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, mais la limite d'exonération se trouve dépassée. Contrairement à ce que soutient la société GENERALI IARD, l'attribution d'un « lion d'or » n'est pas que symbolique en vue d'exprimer au salarié la reconnaissance de l'entreprise, car si effectivement, l'objet en lui-même est dépourvu de valeur, lui est associée une prime variant de 362 euros à 691 euros, et il s'agit bien d'une gratification, qui doit entrer dans l'assiette des cotisations. Il ressort de plus de l'examen par la commission de recours amiable que l'employeur avait parfaitement été éclairé sur sa pratique puisque lors d'un précédent contrôle réalisé en 2007 portant sur les années 2005 et 2006, le même const