Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-21.757
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10815 F
Pourvoi n° S 19-21.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-21.757 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Generali vie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali vie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali vie et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement n° 1 (prime de médaille du travail - Lion d'or : redressement de 91.952 euros) et d'AVOIR débouté la société GENERALI VIE du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le chef de redressement n° 1 de la lettre d'observations : prime de médaille du travail- Lion d'or (redressement de 91 952 euros). Selon les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Par dérogation à ce principe, la lettre ministérielle du 6 mai 1988 admet que soient exonérées, dans la limite du salaire mensuel de base, les gratifications accordées à un salarié à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, délivrée par la Préfecture. Les salariés de la société Generali, en vertu d'un accord collectif conclu le 2 juin 2004, se voient attribuer lorsqu'ils ont 25, 30, 35 ou 40 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un lion d'or dont la valeur diffère selon le nombre d'années effectuées et selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Selon les éléments du contrôle, ces « lions d'or» sont toujours remis l'année suivant celle de la date anniversaire dans l'entreprise et peuvent se cumuler avec la remise de certaines médailles d'honneur du travail. Il résulte également du contrôle que soit ces « lions d'or » sont attribués en raison de l'ancienneté du salarié, et la dérogation n'est pas applicable, soit ils sont attribués à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, mais la limite d'exonération se trouve dépassée. Contrairement à ce que soutient la société Generali Vie, l'attribution d'un « lion d'or » n'est pas que symbolique en vue d'exprimer au salarié la reconnaissance de l'entreprise, car si effectivement, l'objet en lui-même est dépourvu de valeur, lui est associée une prime variant de 362 euros à 691 euros, et il s'agit bien d'une gratification, qui doit entrer dans l'assiette des cotisations. Il ressort de plus de l'examen par la commission de recours amiable que l'employeur avait parfaitement été éclairé sur sa pratique puisque lors d'un précédent contrôle réalisé en 2007 portant sur les années 2005 et 2006, le même constat avait déjà donné lieu à un redressement. Enfin, l'accord collectif du 2 juin 2004 concernant le dispositif ayant trait à l'attribution des « lions d'or » évoque le qualifie en son article 1 du titre II de « gratifications concernant l'ancienneté. Le jugement mérite confirmation de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur le chef de redressement n° 1. « Primes de médaille du travail : attribution d'un Lion d'Or ». En application de l'alinéa : 1 de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Il en est ainsi des bons d'achat et cadeaux en nature attribués par le comité d'entreprise. Par dérogation à ce principe, en application de la lettre ministérielle du 06 mai 1988, il est admis que soient exonérées, dans la limite du salaire mensuel de base de l'intéressé, les gratifications qui lui sont allouées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail délivrée par la préfecture. Cette dérogation est d'application stricte. Ainsi, les gratifications versées à l'occasion de la remise de médailles d'honneur « corporatives », les médailles remises aux salariés en raison du travail accompli au sein d'une seule entreprise et selon les propres critères de celle-ci, doivent être soumises à cotisations. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté « La société attribue un Lion d'Or aux salariés ayant 25, 30 35 et 40 années d'ancienneté dans le Groupe Generali qui est d'une valeur différente selon les années d'anniversaire et selon que l'on soit un homme ou une femme. L'attribution de ce Lion d'Or peut se cumuler avec la remise de certaines médailles d'honneur du travail et, est toujours donné l'année suivant celle de la date anniversaire dans l'entreprise. Dans la mesure où - d'une part, lorsque le Lion d'Or est attribué en raison de l'ancienneté du salarié, les conditions de la dérogation ne sont pas applicables, - d'autre part, lorsque le Lion d'Or est attribué à l'occasion de la médaille d'honneur du travail, la limite d'exonération se trouve dépassée, La valeur de ces Lions d'Or doit faire l'objet d'une réintégration dans l'assiette sociale ». La société fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une gratification, mais de l'expression symbolique de la reconnaissance de l'entreprise envers la loyauté de son salarié ; qu'il s'agit d'un matériel publicitaire, sans valeur marchande, En accordant un « Lion d'Or », pendentif estampillé d'un logo symbolisant le Groupe GENERALI, à certains salariés en remerciement de leur loyauté à l'entreprise, la société GENERALI gratifie le salarié, de sorte que l'inspecteur du recouvrement était fondé à redresser au motif que les conditions d'exonération ci-dessus rappelées n'étaient pas respectées. Le redressement est ainsi validé et la demande d'annulation rejetée » ;
1/ ALORS QUE si, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment, les gratifications et tous autres avantages en nature, sont exclus de l'assiette des cotisations sociales les cadeaux symboliques perçus par le salarié ne lui permettant pas de réaliser une économie ; qu'au cas présent, la société GENERALI VIE exposait que le « LION d'OR » remis aux salariés à l'occasion de leur 25, 30, 35 et 40ème années d'ancienneté dans l'entreprise ne constituait pas un avantage en nature ; qu'il s'agissait en effet d'un pins ou d'un pendentif estampillé d'un Lion symbolisant le groupe GENERALI qui ne pouvait être revendu par les salariés sur le marché et dont ils ne pouvaient tirer le moindre bénéfice ; qu'en considérant néanmoins que les « LIONS d'OR » constituaient des avantages en nature, sans rechercher s'ils permettaient aux salariés concernés de réaliser une économie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
2/ ALORS QU'en retenant, pour considérer que le « LION d'OR » remis aux salariés à l'occasion de leur 25, 30, 35 et 40ème années d'ancienneté dans l'entreprise constituait un avantage en nature, la cour d'appel a retenu que « si effectivement l'objet en lui-même est dépourvu de valeur, lui est associée une prime variant de 362 € à 691 € » (arrêt p. 11), de sorte qu'il s'agirait d'une gratification soumise à cotisations ; qu'en statuant ainsi cependant que, ni dans la lettre d'observations, ni dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF ne se prévalait de l'attribution de telles primes de 362 € à 691 € - pas plus que la société GENERALI VIE -, l'URSSAF du Nord Pas de Calais faisant seulement valoir, ce qui est distinct, que la « valeur du « LION d'OR » ( ) est de 362 € à 691 € » (conclusions de l'URSSAF p. 4) et non que la remise de ce pendentif estampillé d'un Lion serait accompagnée du versement de primes pour ces montants, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé les chefs de redressement n° 2, n° 3, n° 4 et n° 5 (indemnités de bureau, frais personnel, frais de représentation et frais de responsable de division : redressements de 14.988 euros, 107.468 euros, 23.796 euros, et 207.502 euros) et d'AVOIR débouté la société GENERALI VIE du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation des points 2 (indemnités de bureau), 3 (frais personnel), 4 (frais de représentation) et 5 (frais de responsable de division) : redressements de 14 988 euros, 107 468 euros, 23 796 euros, 207 502 euros). Selon les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'indemnisation des frais professionnels prévoit que leur remboursement s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées, soit sur la base d'allocations forfaitaires sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Les allocations forfaitaires s'appliquent aux dépenses suivantes : les indemnités de repas, les indemnités de restauration sur le lieu de travail, les indemnités de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise, les indemnités forfaitaires kilométriques, les indemnités forfaitaires de grand déplacement, les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif, la déduction forfaitaire spécifique dont peuvent bénéficier les professions définies à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, cette déduction étant, dans la limite de 7600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. La société Generali Vie, alloue : - des indemnités de bureau destinées à compenser de frais engagés dans le cadre de tâches administratives effectuées à domicile. Elle est identique pour les salariés et s'élève à 1836 euros par an. - Une indemnité intitulée « frais personnels » d'un montant de 3355 euros ou 1006,17 euros. La première correspond au versement d'une indemnité forfaitaire de séjour de 305 euros par mois et la seconde correspond au versement d'une indemnité pour frais de secrétariat et de timbres d'un montant de 91,47 euros par mois, - une indemnité dénommée « frais de représentation » d'un montant annuel de 3600 euros payable sur douze mois versée en sus des frais engagés à l'occasion des déplacements qui sont pris en charge par l'entreprise sur présentation de justificatifs et indemnisés selon un barème établi. - Un montant annuel de frais s'élevant à 7622,46 euros versé aux responsables de division du réseau commercial se décomposant en une somme de 3811,23 euros sur justificatifs et 3811,23 forfaitisés et proratisés sur douze mois correspondant à l'ensemble des frais individuels inhérents à leur fonction de responsables. Les frais engendrés par les convocations par la hiérarchie, les actions de sponsoring et/ou de communication validées par la direction ainsi que les dépenses d'entretien et de réparation du matériel, l'affranchissement, les frais de déplacement des stagiaires et moniteurs, les frais de déplacement pour les formations continues n'entrent pas dans le budget de 7622,46 euros et sont remboursés sur justificatifs. La société soutient que la nature des fonctions exercées par les salariés justifie le versement de ces indemnités, et que d'autre part, la comptabilité dépense par dépense serait trop lourde à mettre en oeuvre. Il n'en demeure pas moins que seules les dépenses dont la nature est justifiée peuvent être exonérées de charges sociales. - indemnités de bureau : elles sont versées de manière identique à 7 salariés, sans que soit apporté le moindre justificatif quant à la nature et au montant des dépenses qui seraient ainsi compensées. Or, en l'espèce, du fait du versement d'indemnités forfaitaires, sans production de justificatifs, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que la réalité et l'engagement des dépenses n'étaient pas démontrées, ce qui conduit à réintégrer les sommes ainsi allouées dans l'assiette des cotisations. - frais personnels : l'indemnité versée est identique pour les salariés concernés et elle est versée sur 11 mois, à laquelle s'ajoute l'indemnité de secrétariat. Là encore, aucun justificatif ne vient établir la nature et le montant des dépenses qui seraient ainsi compensées. - frais de représentation :6 salariés bénéficient de cette indemnité qui est versée sur douze mois et elle est identique pour tous. A cette indemnité s'ajoute le remboursement des frais de déplacement qui sont indemnisés sur présentation de justificatifs et selon le barème. Le seul fait que cette indemnité soit servie sur douze mois, alors que le mois d'août correspond aux congés, vient ôter tout fondement à celle-ci. Aucun justificatif n'est produit, ce qui doit conduire à la confirmation du jugement de ces chefs. - frais attribués aux responsables de division du réseau commercial : des sommes forfaitaires sont allouées de manière identique pour tous les responsables, et sans production de justificatifs. Même si des indemnités sont versées forfaitairement, l'employeur doit être en mesure, conformément à l'arrêté du 20 décembre 2002 de démontrer l'usage des indemnités servies conformément à leur objet. Dès lors le jugement entreprise sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur les chefs de redressement n°2 « Frais professionnels non justifiés : indemnité de bureau », 3 « Frais professionnels non justifiés : frais personnel », 4 « Frais professionnels non instillés : frais de représentation », 5 « « Frais professionnels non justifiés responsables de division du réseau commercial ». Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes et gratifications et, tous autres avantages en argent, les avantages en nature. Les sommes représentatives de frais professionnels, qui sont constituées par des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Selon l'article 2 de l'arrêté, l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : - Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4' et 5°). - Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux, montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5,-8 et 9. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a rappelé s'agissant de chaque chef de redressement les éléments suivants « En application de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail, doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005. Si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.». Puis, dans chaque cas, l'inspecteur a considéré que les dépenses supplémentaires couvertes par les indemnités versées ou frais remboursés, n'étaient pas justifiées. La société considère que la nature même des fonctions exercées par les salariés concernés justifie les dépenses et leur exonération de cotisations sociales. Elle produit les contrats de travail ou avenants de quelques salariés dont il résulte que les indemnités ont été contractuellement prévues dans leur principe et dans leur montant. Toutefois, la nature des fonctions et la contractualisation des indemnités versées sont insuffisantes à justifier de la réalité de l'engagement des dépenses et par voie de conséquence à justifier leur exonération de cotisations sociales. Par conséquent, le redressement est validé et la demande d'annulation rejetée » ;
ALORS QUE constituent des frais professionnels, les dépenses exposées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ; que la société GENERALI VIE soutenait en conséquence qu'étaient représentatives de frais professionnels les indemnités forfaitaires accordées à ses cadres commerciaux exerçant leur activité depuis leur domicile, sans disposer de bureau au sein de la société, et étant amenés à se déplacer en permanence pour voir les clients et les salariés qu'ils encadrent ; qu'elle précisait que ces cadres commerciaux exposent par nature des frais professionnels sous la forme de frais de déplacement, de frais repas extérieur, de frais de logement (hôtel / location de bureau), de logistique (abonnement téléphonique, secrétariat, fourniture, fax, cartouches d'encre etc.), ainsi que de frais d'aménagement de leur logement privé affecté pour partie à leur activité professionnelle (bureau, électricité ), de sorte que les « indemnités de bureau », « frais professionnels », « frais de représentation » et « frais de responsable de division » correspondaient à des frais professionnels ; qu'en écartant la nature de frais professionnels de ces indemnités aux motifs erronés de leur caractère forfaitaire, de l'absence de production de justificatifs « dépense par dépense » et du lissage de certaines indemnités sur l'année, sans vérifier si compte tenu de la nature des activités des cadres commerciaux, ceux-ci n'exposaient pas nécessairement de telles dépenses professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement n° 11 (absence de justificatifs des procédures de rupture des contrats de travail : redressement de 44.002 euros) et d'AVOIR débouté la société GENERALI VIE du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « l'inspecteur du recouvrement a constaté que des contrats de travail avaient été rompus et que des indemnités de licenciement, de mise à la retraite, de ruptures conventionnelles et transactionnelles avaient été versées mais sans justificatifs. Pendant le contrôle, la société Generali Vie a produit des documents qui ont permis à l'inspecteur du recouvrement de modifier l'assiette des cotisations redressées. Cependant, pour trois salariés, la société n'a pas été à même de justifier de l'ensemble des documents qui lui ont été réclamés, soit la convocation à l'entretien préalable, la notification du licenciement alors que pour les autres anciens salariés elle avait pu le faire. Force est de constater que ni devant les premiers juges, ni devant la cour la société Generali Vie n'a produit ces éléments. Dès lors, le jugement doit être confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur le chef de redressement n° 11 « Cotisations : absence de justificatifs de procédures de rupture des contrats de travail ». L'inspecteur a fait les constatations suivantes : « Durant les années 2008, 2009 et 2010, des contrats de travail de salariés ont été rompus et des indemnités de licenciement, de mise à la retraite, de rupture conventionnelle et transactionnelle ont été versées. Après analyse des dossiers, il s'avère que pour certains salariés, aucun document relevant des procédures n'a etc fourni : entretien préalable, notification du licenciement, de la mise à la retraite, document transactionnel. Seules les doubles de fiches ont été remises avec le paiement de sommes non soumises à charges sociales. En conséquence, j'ai procédé à la régularisation du dossier en réintégrant les sommes versées aux salariés concernées. (...). La régularisation est faite en totalité uniquement pour Mr E..., Mr Y..., Mme L... et Mme S... dans la mesure où ils ont perçu une rémunération supérieure au plafond de sécurité sociale pour les années concernées ». Durant la phase contradictoire, l'employeur a produit un certain nombre de documents, ayant permis à l'inspecteur de modifier l'assiette des cotisations. Dans la mesure où tous les justificatifs demandés n'étaient pas produits, l'inspecteur a décidé de maintenir partiellement ses régularisations. Dans le cadre de la présente procédure, s'agissant des salariés encore concernés, la société ne produit toujours pas les documents relatifs à la procédure de licenciement, et notamment la notification du licenciement. S'agissant des ruptures ayant donné lieu a transaction, la production de l'accord transactionnel est insuffisant. Le moyen tiré de la confidentialité des procédures de licenciement n'est pas pertinent. Par conséquent, il convient de valider les redressements opérés et de rejeter la demande d'annulation » ;
ALORS QUE sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités transactionnelles qui concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en se fondant sur l'absence de production pour trois salariés (Messieurs E..., Y... et R... ) de certains justificatifs de la rupture de leur contrat de travail - à savoir la convocation à l'entretien préalable et la notification du licenciement - pour réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales l'intégralité des indemnités qu'ils ont perçues, sans s'expliquer sur les pièces néanmoins produites par la société relatives à ces salariés, dont notamment leurs attestations ASSEDIC et les protocoles transactionnels conclus avec ces derniers (pièces d'appel 11.1 à 11.3), de nature à établir la réalité de la rupture de leur contrat et à démontrer que les indemnités de rupture versées concouraient, au moins pour partie de leur montant, à l'indemnisation du préjudice tiré de la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement n° 16 (versement transport : redressement de 2.779.280,21 euros), et d'AVOIR débouté la société GENERALI VIE du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' « en application des dispositions des articles L 2531-1 et suivants et L 2333-64 du code général des impôts, une cotisation est instituée à la charge des entreprises dont les salariés sont susceptibles d'utiliser les transports en commun, destinée à financer l'installation et l'exploitation du réseau de transports en commun. Sont assujetties les entreprises qui emploient plus de 9 salariés dont le lieu de travail est situé dans la région Ile de France. Les salariés itinérants qui exercent principalement leur activité en dehors d'une zone où a été institué le versement transport sont exclus de l'effectif et ne sont pas soumis pour l'assujettissement de l'entreprise au versement. Le système est déclaratif, puisque l'employeur établit détermine lui-même le nombre de salariés donnant lieu à cette cotisation, et ceux qui sont exclus du calcul. Il appartient par conséquent à l'employeur qui estime pouvoir exclure de l'effectif soumis à la cotisation transport de démontrer qu'effectivement, les salariés exclus exercent principalement leur activité hors de la zone où est instituée le versement transport. L'inspecteur du recouvrement a considéré que cette preuve n'était pas rapportée en procédant par comparaison entre la déclaration annuelle des données sociales et les tableaux récapitulatifs de la société. Celle-ci soutient que l'Urssaf avait lors de précédents contrôles validés sa manière de calculer ces exclusions, et elle se prévaut ainsi des dispositions de l'article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale en vertu duquel « le redressement établi en application des dispositions de l'article L 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R 243-59 dès lors que l'organisme a eu l'occasion au vu de l'ensemble des éléments consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments. Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ». La société Generali Vie ne peut se prévaloir de l'application de ce texte dès lors que le procès-verbal de contrôle réalisé sur la période 1999/2000 invitait l'entreprise à fournir pour l'avenir une règle de calcul déterminante, et des tableaux récapitulatifs par zones géographiques et pour l'ensemble du réseau commercial. Mais surtout, le contrôle portant sur la période 2002/2003 a donné lieu à un redressement au motif du non-respect des seuils d'assujettissement lorsque plusieurs établissements relèvent de la même zone AOT, fondé sur le fait que les documents présentés n'ont pas permis de déterminer les zones d'activité des inspecteurs, et donc les rémunérations versées ne pouvaient être exonérées de contribution versement transport. L'analyse de la clé USB produite par la société ne permet pas à la cour d'en déduire le moindre élément. En effet, ce document est totalement inexploitable alors que figurent des listes de communes, avec des codes, sans qu'il soit possible de déterminer avec certitude le sens à donner à ces différents éléments. Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef de redressement » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « l'inspecteur de l'URSSAF a effectué les constatations suivantes. « En vérifiant les assiettes soumises au versement transport de la société, j'ai constaté que pour certains établissements ayant un effectif temps plein supérieur à 10 salariés, l'ensemble des rémunérations n'étaient pas intégrées, notamment pour des salariés en préretraite, certains inspecteurs et assistants de division. La liste des personnes concernées m'a été transmise sans autre explication. En conséquence, les rémunérations versées ne peuvent être exonérées de versement transport et doivent être soumises au taux applicable de chaque établissement de rattachement. Les régularisations ont été établies pour les établissements suivants en comparant les salaires versés avec l'assiette déclarée sur les tableaux récapitulatifs annuels.(.) ». Ainsi, l'URSSAF a constaté un différentiel entre le montant total des rémunérations versées sur la période considérée et celui des rémunérations intégrées pour le calcul du versement transport. La société a produit la liste des salariés exclus de l'assiette du versement transport sans toutefois fournir aucune explication, donc sans justifier de leur lieu de travail effectif. Après réponse de la société, l'inspecteur, dans sa lettre du 21 novembre 2011, souligne un défaut de cohérence dans les justificatifs présentés. La méthode utilisée par l'inspecteur n'est pas critiquable, compte tenu des éléments apportés par la société durant la phase contradictoire. Dans le cadre de la présente procédure, la société expose sa méthode pour déterminer le lieu de travail des salariés concernés. Elle produit aux débats la même liste de salariés ne contenant aucune information sur le lieu de travail. Ensuite, elle communique les dossiers de cinq salariés seulement considérés comme itinérants, comprenant la liste des lieux d'activité du salarié, alors que la régularisation concerne bien plus de salariés. Les noms des salariés concernés ne figurent en outre pas dans la liste des itinérants hors du versement transport (pièce 16.4). Enfin, la clé USB n'est pas exploitable. Ces justificatifs étant insuffisants et non cohérents entre eux, il convient de valider le redressement et de rejeter la demande d'annulation » ;
1/ ALORS QUE la charge de la preuve de la cause comme de l'étendue du paiement d'une cotisation ou contribution sociale appartient à l'organisme de sécurité sociale ; que les effectifs visés par la loi pour l'assujettissement au versement de transport s'entendent des salariés employés par l'entreprise assujettie dans le ressort de l'autorité organisatrice de transport qui a institué le versement ; que le versement de transport n'est pas dû au titre des rémunérations de salariés itinérants lorsqu'ils exercent leur activité sur différentes zones de transport ; que la société GENERALI VIE s'est prévalue à ce titre de l'irrégularité du redressement, faute pour l'URSSAF d'avoir identifié nommément le personnel réintégré dans l'assiette du versement transport (conclusions pp. 13 à 15) ; qu'elle soutenait qu'en l'absence d'identification dans la lettre d'observations du personnel réintégré dans l'assiette du versement de transport, elle n'était pas en mesure de s'assurer que l'assiette retenue par l'URSSAF n'intégrait pas des salariés itinérants ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel s'est fondée sur le caractère déclaratif du mécanisme de versement transport (arrêt p. 14) ; qu'en statuant ainsi, cependant que ce caractère déclaratif ne dispensait pas l'URSSAF de justifier le redressement et, pour ce faire, d'identifier nommément le personnel réintégré dans l'assiette du versement, la cour d'appel, qui a fait peser une présomption de droit sur la société, a violé les articles L 2531-1, L. 2531-2 et L.2333-64 du code général des collectivités territoriales pris en leur version applicable au litige et l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil ;
2/ ALORS QU'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, au vu des éléments du dossier, d'apprécier si la situation du cotisant entre dans le champ de l'assujettissement aux cotisations et contributions sociales et de vérifier l'exactitude du quantum des demandes de remboursement d'indus de cotisations ou de contributions présentées par le cotisant ; que la société GENERALI VIE se prévalait de l'irrégularité du chef de redressement compte tenu de l'absence d'identification par l'URSSAF des salariés dont le salaire avait été réintégré dans l'assiette du versement transport, ce qui ne lui permettait pas de vérifier le bien-fondé de l'assiette de versement transport retenue par l'URSSAF et de s'assurer qu'elle n'intégrait pas à tort des salariés itinérants ; qu'en validant néanmoins le redressement, aux motifs que « l'inspecteur du recouvrement a considéré que cette preuve n'était pas rapportée en procédant par comparaison entre la déclaration annuelle des données sociales et les tableaux récapitulatifs de la société » (arrêt p. 14 § 4), sans trancher elle-même le litige et apprécier par elle-même le bien-fondé du redressement et l'exactitude de l'assiette de versement transport retenue par l'URSSAF, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le versement de transport n'est pas dû sur les rémunérations de salariés itinérants lorsqu'ils exercent leur activité sur différentes zones de transport rendant impossible la détermination de leur lieu d'activité principale ; qu'en validant le redressement au titre du versement transport, sans répondre au moyen de la société GENERALI VIE se prévalant de son irrégularité compte tenu de l'absence d'identification par l'URSSAF des salariés itinérants qui exerçaient leur activité sur un lieu de travail se situant dans le ressort du périmètre de transports urbains - ce qui ne permettait pas de vérifier le bien-fondé de l'assiette de versement transport retenue par l'URSSAF et de s'assurer qu'elle n'intégrait pas à tort des salariés itinérants -, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité « l'absence d'observations [lors d'un contrôle URSSAF] vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; que lors d'un précédent contrôle survenu au cours de la période 2002/2003, ayant abouti à une lettre d'observations du 1er février 2005, l'URSSAF du Nord Pas de Calais a validé la méthode de la société GENERALI VIE consistant à calculer le versement transport sur les salaires des administratifs et des commerciaux qui exercent plus de 50 % de leur activité du mois sur la même zone de transport ; que le redressement survenu lors de ce contrôle portant sur deux omissions ne remettait pas en cause la validation par l'URSSAF de cette méthode de fixation de l'assiette du versement transport ; qu'aussi, tel que le faisait valoir la société GENERALI VIE, elle ne pouvait être redressée à ce titre sur la base d'une méthode de calcul explicitement validée par l'URSSAF lors de son précédent contrôle au titre de la période 2002/2003 ; qu'en écartant néanmoins ce moyen aux motifs impropres que le précédent contrôle survenu au titre de la période 2002/2003 avait abouti à un redressement (arrêt p. 14), la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier du code de la sécurité dans sa rédaction issue du décret du 11 avril 2007 applicable en la cause.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement n° 17 (tarification préférentielle des contrats d'assurance AUTO/MRH : (redressement de 2 .779.280 euros) et d'AVOIR débouté la société GENERALI VIE du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « par application de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 p. cent du prix e vente public normal, toutes taxes comprises. Pour opérer cette comparaison, doit être retenue l'offre proposée au grand public au cours d'une année à l'exclusion de toute offre promotionnelle. Le redressement n'a pas été opéré sur la base de l'accord conclu le 7 juillet 2000 puisqu'il avait cessé de produire ses effets, mais néanmoins, l'Urssaf a constaté que le pourcentage de remise consenti au salarié restait identique. Il est à noter que ce point n'a jamais été contredit par l'appelante et c'est d'ailleurs elle qui a remis ce document à l'inspecteur du recouvrement, ce qui démontre bien qu'il s'agit de la base appliquée pour déterminer les avantages consentis aux salariés. Non sans contradiction, la société Generali Vie soutient qu'il n'existe pas de tarif client, pas plus qu'il n'existe de tarif salarié pour ensuite réaliser ce calcul. Toutefois, sa méthode ne saurait être retenue dès lors qu'elle inclut les frais commerciaux, qu'elle définit comme étant le coût de l'éventuelle intervention d'un intermédiaire, (courtier ou agent général) et que précisément, la souscription par les salariés leur permet de ne pas supporter cette charge. La société Generali Vie a prétendu qu'elle a pris comme base de départ la souscription par un client d'un contrat sans intermédiaire commercial, comme c'est le cas d'un client en assurance directe. Cependant, cette hypothèse est tout à fait résiduelle, et la base de comparaison développée par l'appelante manque de fondement. Par ailleurs, s'il était réellement impossible de déterminer un tarif client comme le soutient la société Generali Vie, on ne voit pas comment elle aurait pu appliquer l'accord collectif du 4 juillet 2000, lequel prévoyait que les salariés du groupe Generali en France bénéficieraient d'une tarification préférentielle, avec une réduction de 57 % pour les assurances auto, de 64 % pour les assurances mutli-risques habitations, de 50 % pour la protection juridique, de 50 % sur les autres assurances. Dès lors, c'est par une exacte application des textes, et une exacte analyse des faits que les premiers juges ont validé ce chef de redressement. Le jugement déféré mérite ainsi confirmation de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur le chef de redressement n°17 « tarification préférentielle des contrats d'assurance auto / MRH» L'inspecteur a ainsi motivé sa régularisation. « L'ensemble des salariés de la société se, voit appliquer une tarification préférentielle sur la gamme des produits Assurance Auto et Multi Risques Habitations commercialisés par GIARD. A la lecture du fichier remis en entreprise, il s'avère que les pourcentages de réductions appliqués sont de : - 46% sur les contrats d'Assurance Auto et Assurance Scolaire. - 50% sur les contrats GAV et Protection Juridique - 64% sur les contrats Logiplus. Les remises dont bénéficient les salariés de la société sont supérieures à 30% et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la dérogation ministérielle. En conséquence, la totalité de l'avantage en nature doit être réintégré dans l'assiette sociale en vertu de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, à partir de fichiers dématérialisés fournis par l'entreprise donnant des renseignement sur la société concerné; nom et prénom des salariés, la période de cotisation, la prime nette annuelle payée, le code du produit et pourcentage de la remise effectuée, j'ai recalculée la prime sans remise et le montant de la remise accordée par l'entreprise ( ci-joints, feuilles de calculs effectuées en annexe 8 et 9). La régularisation plafonnée est déterminée en fonction du rapport Salaires plafonnés / Salaires en totalité repris sur les Déclarations annuelles des données sociales (...) » La société conteste ce redressement au motif que l'accord collectif du 4 juillet 2000 mentionnant les pourcentages repris par l'inspecteur a cessé de s'appliquer au 31 décembre 2004 et que la méthode de l'URSSAF, qui est partie de la prime payée par le salariée pour reconstituer une prime client théorique ne correspondant à aucun tarif client réel, est arbitraire. La société GENERAL1 présente, dans ses écritures, une méthode de calcul du tarif moyen appliqué à chaque salarié et de celui du tarif moyen appliqué aux clients. Il est constant que les salariés bénéficient d'un avantage sur les contrats d'assurance auto et MRH. En application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ces avantages doivent être soumis à cotisations. Néanmoins, en application d'une tolérance ministérielle, lorsque l'employeur consent une tarification préférentielle à ses salariés sur des produits offerts à la clientèle, et que le tarif appliqué au personnel est supérieur ou égal à 70 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, l'économie réalisée doit être négligée, ce qui entraîne son exclusion de l'assiette des cotisations, de la CSG et de la CROS. Selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002, le montant des avantages en nature est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle. C'est à l'employeur d'apporter la preuve que l'avantage en nature accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales. En l'espèce, il ressort clairement de la lettre d'observations que les pourcentages retenus pour calculer l'avantage, sont issus d'un fichier remis par l'entreprise à l'inspecteur durant la première phase de contrôle, et « donnant des renseignements sur la société concernée, nom et prénom des salariés, la période de cotisation, la prime nette annuelle payée, le code du produit et pourcentage de la remise effectuée ». Il ne ressort pas de la lettre d'observations que l'inspecteur se soit fondé sur l'accord du 4 juillet 2000, dont il n'a pris connaissance que dans un second temps, ce qui, résulte de sa lettre de réponse du 21 novembre 2011. La société est dès lors mal fondée à prétendre que ces pourcentages sont issus d'un accord du 4 juillet 2000 qui a cessé de produire ses effets en 2004, alors que c'est elle qui les a fournis à l'inspecteur durant le contrôle, ce qui prouve que ces pourcentages étaient encore appliqués. En conséquence, il ne saurait être reproché à l'URSSAF d'avoir calculé l'avantage en fonction de l'économie réalisée par le salarié évaluée sur la base des éléments fournis par la société. Dans le cadre de la présente procédure, la société GENERALI VIE propose une nouvelle méthode de calcul de l'avantage consenti à ses salariés, reposant sur une comparaison du montant des primes payées par les salariés rapporté au nombre de contrats salariés et celui des primes payées par les clients rapporté au nombre de contrats clients. Toutefois, les chiffres exposés, d'ores et déjà présentés devant la commission de recours amiable, ne peuvent être retenus dès lors que la société GENERALI VIE n'inclut pas, dans le montant des primes clients, les frais commerciaux qui sont néanmoins payés par les clients et non par les salariés. En effet, les chiffres présentés devant le tribunal sont strictement identiques à ceux présentés à la commission de recours amiable devant laquelle la société avait expressément indiqué qu'elle n'incluait pas dans ses calculs les frais commerciaux » ;
1/ ALORS QUE la circulaire ministérielle n° 2003/07 du 7 janvier 2003 à caractère réglementaire exclut la qualification d'avantage en nature lorsque les réductions tarifaires accordées aux salariés sur les biens produits par l'employeur n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal ; que pour valider le redressement opéré au titre d'une tarification préférentielle assurance AUTO/MRH dépassant ce seuil de 30 %, la cour d'appel a retenu que, bien que l'accord conclu le 4 juillet 2000 ne soit plus applicable, l'URSSAF avait retenu que le pourcentage de remise prévu par cet accord périmé restait appliqué par la société GENERALI VIE - soit des réductions tarifaires pour les salariés de 57 % et 64 % pour les assurances AUTO/MRH ; que la cour d'appel a énoncé qu' « il est à noter que ce point n'a jamais été contredit par l'appelante » (arrêt p. 15 § 2) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société GENERALI VIE soutenait dans ses conclusions d'appel qu'au cours de la période redressée, ses salariés n'avaient pas bénéficié d'une tarification préférentielle assurance AUTO/MRH dépassant ce seuil de 30 % (conclusions p. 21 dernier § et p. 23 à 16) et que le tarif préférentiel n'avait pas dépassé les 10 % pour les assurances auto et 21 % pour les assurances MRH (conclusions p. 25 § 2 et 4) - de sorte qu'elle n'a jamais admis l'application de réductions tarifaires pour les salariés de 57 % et 64 % pour les assurances AUTO/MRH - la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, au vu des éléments du dossier, d'apprécier si la situation du cotisant entre dans le champ de l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale et de vérifier l'exactitude du quantum des demandes de remboursement d'indus de cotisations sollicitées par le cotisant ; qu'en retenant, pour motiver sa décision, que « l'URSSAF a constaté que le pourcentage de remise consenti au salarié restait identique » à celui prévu par l'ancien accord du 4 juillet 2000, à savoir des réductions de 57 % pour les assurances auto, de 64 % pour les assurances multi risques habitations, de 50 % pour la protection juridique et de 50 % sur les autres assurances (arrêt p. 15 § 4) – sans trancher elle-même le litige et apprécier par elle-même le bien fondé du redressement et l'exactitude des montants des avantages tarifaires assurance AUTO/MRH salariés retenus par l'URSSAF, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
3/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE le prix de vente d'un contrat d'assurance, en ce qu'il dépend de paramètres individuels propres à chaque individu, ne peut être déterminé selon un prix de vente public, lequel n'existe pas, mais en fonction de la moyenne des primes pratiquées pour un type de contrat d'assurance ; qu'au cas présent, la société GENERALI VIE faisait valoir que le calcul de la réduction tarifaire accordée à ses salariés pour le bénéfice des contrats d'assurance AUTO/MRH devait être réalisé à l'aide d'une moyenne et non d'un tarif client (conclusions p. 20 à 24) ; qu'en refusant d'appliquer cette méthode, et en retenant que la société soutenait à tort qu'il n'existait pas de tarif client (arrêt p. 15 § 2), la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ;
4/ ALORS QUE la société GENERALI VIE soutenait dans ses conclusions d'appel que l'URSSAF n'avait pas comparé le tarif payé par les salariés pour les assurances AUTO/MRH au prix de vente public normal conformément à la circulaire ministérielle n° 2003/07 du 7 janvier 2003 (conclusions p. 24) ; qu'en validant néanmoins le redressement opéré par l'URSSAF sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en se bornant à retenir qu' « le redressement n'a pas été opéré sur la base de l'accord conclu le 7 janvier 2000 puisqu'il avait cessé de produire ses effets, mais néanmoins, l'URSSAF a constaté que le pourcentage de remise consenti au salarié restait identique » (arrêt p. 15), sans vérifier elle-même quelle était la réduction tarifaire pratiquée pour les assurances AUTO/MRH par la société GENERALI VIE et si cette réduction tarifaire était 30 % supérieure aux conditions et tarifs les plus bas pratiqués par la compagnie d'assurance pour ses clients par rapport aux prix affichés au cours de l'année, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SIXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé partiellement le jugement en ce qu'il a validé le principe du redressement pour le point n° 18 : avantages en nature : produits vie (redressement de 1.