Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-19.570

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10816 F

Pourvoi n° Q 19-19.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

Mme T... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-19.570 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Chronopost international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme I..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Chronopost international, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme I...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme I... de l'ensemble de ses demandes tendant à ce que la cour dise que l'accident dont elle a été victime trouve sa cause dans une faute inexcusable de l'employeur ; fixe, en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au maximum la majoration de rente et indiquer que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle, ordonne une expertise médicale, dont le détail est précise au dispositif des conclusions, aux fins d'évaluer les préjudices par elle subis ; dise que cette expertise se déroulera conformément aux dispositions du code de procédure civile ; lui alloue en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, une provision sur les dommages et intérêts, à hauteur de 4 000 € au titre de la réparations de la souffrance physique, 1 500 € au titre de la réparation de la souffrance morale, 800 € au titre de la réparation du préjudice esthétique, 2 000 € au titre de la réparation du préjudice d'agrément et 1 500 € au titre du préjudice liée a la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; dise que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne fera l'avance des sommes alloue es et des frais d'expertise ; dise que les sommes allouées porteront intérêts au taux le gal a compter de la décision a intervenir ; condamne la société Chronopost international a lui verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE :

« En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.

Si la décision de prise en charge de l'accident du travail, motivée et notifiée dans les conditions prévues à l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, en défen