Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-23.443
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10817 F
Pourvoi n° Z 19-23.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
Mme Q... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-23.443 contre le jugement rendu le 16 août 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) agence Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme H..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF agence Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H... et la condamne à payer à l'URSSAF agence Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme H...
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré l'opposition formée par Mme H... mal fondée et, en conséquence, validé la contrainte qui lui avait été délivrée par l'URSSAF Midi-Pyrénées ;
AUX MOTIFS QUE Mme H... a été notamment affiliée au régime des travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 2013 en qualité de gérante de la SARL "MAJESTIK". Pour cette activité, elle est redevable de cotisations obligatoires, lesquelles ont été calculées et appelées conformément à l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale. Mme H... conteste le bien-fondé de la créance au motif que les revenus pris en considération par l'URSSAF pour l'année 2014 sont erronés. Or, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. La Caisse a saisi les revenus 2014 de Mme H..., conformément à sa déclaration de revenus, s'élevant à la somme de 18 434 euros, avec charges sociales d'un montant de 5 976 euros. En conséquence, la contrainte litigieuse apparaissant régulière en la forme et justifiée dans son principe, elle sera validée avec toutes les conséquences légales, outre majorations de retard complémentaires. Les liasses fiscales 2014, telles que sollicitées par l'URSSAF n'ayant pas été transmises par Mme H..., cette dernière ne démontre pas que le montant de la créance litigieuse est erroné. En conséquence, la contrainte litigieuse apparaissant régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, elle sera validée avec toutes les conséquences égales, outre majorations de retard complémentaires ;
1° ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en ayant validé la contrainte de sécurité sociale délivrée par l'URSSAF Midi-Pyrénées, parce qu'elle apparaissait régulière en la forme et bien fondée dans son principe, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en ayant validé la contrainte de sécurité sociale délivrée par l'URSSAF Midi-Pyrénées, au motif que Mme H... n'avait pas transmis les liasses fiscales 2014 sollicitées par l'organisme, quand l'exposante avait démontré, pièces à l'appui, qu'elle avait transmis ces liasses à plusieurs reprises à l'URSSAF, ce que cette dernière avait d'ailleurs reconnu par écrit, et une dernière fois à l'audience, le tribunal a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE la preuve du bien-fondé de sa créance incombe à l'organisme qui a délivré une contrain