Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-23.500

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10818 F

Pourvoi n° M 19-23.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Gadest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.500 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gadest, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gadest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gadest et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gadest

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la CPAM du Doubs a fait une exacte application des textes, déclaré la maladie professionnelle du 7 mai 2015 opposable à la société Gadest et confirmé la prise en charge de la maladie de M. D... au titre de la législation professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'inopposabilité ou de nullité de la décision de prise en charge que la société Gadest Autodistribution Absence reproche à la Caisse d'avoir méconnu le principe de la contradiction : qu'elle affirme en effet ne pas avoir été réellement informée de la pathologie déclarée qu'elle soutient que la désignation précise de l'affection déclarée n'a cessé d'évoluer au cours de l'instruction ; qu'elle renvoie pour justifier de ses allégations aux différents libellés contenus dans la déclaration de la maladie professionnelle, dans un courrier de la caisse l'informant de la transmission du dossier au CRRMP, au Colloque médico-administratif et à l'avis du comité pour preuve : qu'elle affirme que devant tant d'imprécision elle n'a pas été en mesure d'orienter valablement sa contestation ; que la Caisse rappelle justement en premier lieu que la demande de reconnaissance a été servie par l'assuré qui n'a pas estimé utile de reprendre mot pour mot l'intitulé de la pathologie contenu dans le certificat médical initial joint à la déclaration ; qu'elle fait valoir de façon tout aussi pertinente que le colloque médico-administratif reprend la désignation contenue dans le certificat médical initial et que dans la motivation de son avis le CRRMP fait de même ; que ces constatations suffisent à dire que contrairement à ce que soutient la société Gadest Autodistribution la désignation de la pathologie déclarée par le salarié n'a pas évolué au cours de l'instruction du dossier ; Que les pièces médicales susvisées ont été portées à la connaissance de l'employeur dès lors qu'il les a consultées ; qu'il s'ensuit que connaissant exactement l'affection déclarée il a pu organiser sa défense et n'a été victime d'aucune méconnaissance du principe de la contradiction ; que la société Gadest Autodistribution reproche également un manque de motivation de la décision de prise en charge ; que la Caisse rétorque que dans la décision litigieuse elle vise l'avis favorable du CRRMP et rappelle que cet avis s'imposait à elle en application de l'article L. 461-15 ; qu'il convient de considérer que la référence à l'avis du CRRMP et à la disposition légale précitée constitue une motivation suffisante ; qu'il échet par ailleurs de retenir que la décision de prise en charge mentionne le nom de l'assuré, son numéro de sécurité sociale, le numéro de dossier, la date de la constatation de la maladie, la décision de prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation professionnelle ; que l'ensemble de ces mentions suffisait pour permettre une identification exacte de l'affaire, étant ajouté que la décision litigieuse mentionnait également les délais et voies de recours ; qu'en eu égard aux différentes informations continues dans la décision, il y a lieu de considérer que celle-ci n'encourt aucun grief formel ; que compte tenu des développements qui précèdent, il convient de débouter la société Gadest Autodistribution de ses demandes d'inopposabilité ou de nullité de la décision de prise en charge ; qu'il en résulte que la décision querellée sera confirmée sur ce point ; Sur l'irrégularité de la saisine du CRRMP que la société Gadest Autodistribution fait grief à la caisse d'avoir saisi à tort le CRRMP de Dijon au mépris des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale:, qu'elle explique que le salarié jouit depuis le 17 janvier 2011 du statut de travailleur handicapé et d'une pension d'invalidité catégorie 1 par décision du 4 juillet 2012 en raison d'un kératocône bilatéral: que le seul taux d'incapacité permanente qui lui a été notifié contradictoirement est celui de 10 % défini dans le cadre de cette affection ; qu'elle en conclut qu'elle n'a pas été avisée de l'existence d'un taux de 25 % requis pour la saisine du CRRMP et qu'elle n'a donc pas été en mesure de le contester ; qu'elle en déduit une saisine irrégulière du CRRMP ; que M. D... souffrant d'une affection ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il y avait lieu de faire application des articles L. 461-1 et R. 461-8 ; que l'appréciation du taux d'incapacité permanent de 25 % doit intervenir lors du contrôle médical dans le dossier de demande de reconnaissance et ce, préalablement à la saisine du CRRMP ; qu'il en résulte que le taux dont s'agit n'est fixé par le médecin conseil qu'à titre provisoire et que le taux définitif n'est déterminé qu'après consolidation du patient ; qu'en l'espèce le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux provisoire ou prévisible du taux d'incapacité à 25 % ; qu'il convient d'ajouter que les textes ne donnent pas la possibilité à l'employeur de former un quelconque recours contre cette décision ; qu'il convient de dire que c'est à bon droit que la caisse a saisi le CRRMP de Dijon ; Sur le caractère professionnel de la maladie reconnue que la société Gadest Autodistribution rappelle que le certificat médical initial fait référence à "un stress post-traumatique" et explique qu'en réalité celui-ci résulte d'un événement soudain survenu le 30 juin 2013, alors que l'entreprise s'était contentée de lui facturer des travaux sur son véhicule personnel ; qu'elle en conclut que l'affection trouve son origine dans un accident et non dans une maladie ; que la société Gadest Autodistribution fait ensuite grief d'avoir fondé sa décision sur les seules déclarations du salarié et considère n'avoir aucune responsabilité dans la survenance de l'affection déclarée ; qu'elle invite la cour à la lecture des auditions figurant en pièces 12 à 1.5 : que la caisse expose pour sa part que M. D... occupait le poste de technicien SAV depuis 1989 au sein de l'entreprise et qu'en novembre 2010 il a été reconnu travailleur handicapé suite à une maladie oculaire : qu'elle ajoute que c'est suite de l'octroi du statut de travailleur handicapé que les conditions de travail du salarié se sont détériorées ; que la caisse fait valoir que la médecine du travail avait préconisé un aménagement du poste de M. D..., mais que celui-ci n'a été en fait réalisé qu'à la suite de l'intervention de l'inspection du travail ; qu'elle explique aussi qu'en 2011 M. D... a été affecté sur le site de [...] dans un local sans chauffage puis sur le site de [...] dans un local trop petit avec pour seule activité, la manutention : que la caisse ajoute que l'événement évoqué par l'employeur participe du harcèlement du salarié et ne constituait pas un accident ; que trois des attestations dont se prévaut la société Gadest Autodistribution ont été rédigées par des salariés de l'entreprise, la quatrième étant l'oeuvre du directeur : que l'attestation de M. Y... (pièce 12) confirme que la mutation de M. D... sur le site de [...] a été concomitante à l'évolution de sa maladie ; que les témoignages divergent par contre sur l'acceptation de cette mutation par le salarié (pièces 12 et 13) ; qu'il convient de relever que les attestations des salariés sont particulièrement silencieuses s'agissant des fonctions exercées quotidiennement par M. D... sur les sites de [...] et de [...] et se bornent à indiquer que le salarié ne se plaignait pas de ses conditions de travail ; qu'il échet de considérer que cette imprécision des témoignages sur ce point trouve probablement son origine dans les difficultés économiques rencontrées dans le passé par l'entreprise, d'une part, et dans la permanence du lien de subordination, d'autre part ; que la Caisse relate pour sa part dans ses écritures le témoignage écrit et détaillé de Mme C..., salariée de l'entreprise, laquelle décrit clairement une mise au placard vexatoire et des conditions de travail très dégradées ; qu'elle fait état "d'une pression de la hiérarchie pour nous monter contre lui" ; que le 30 juin 2013 M. D... s'est vu facturer par sa hiérarchie des travaux sur son véhicule personnel à un prix plus élevé que la normale : que la Caisse indique dans ses conclusions qu'on lui aurait tenu les propos suivants : "on vous a fait un forfait, de toute façon vous êtes à la sécu, vous avez de l'argent" ; que la société Gadest Autodistribution ne démentant pas dans ses écritures ces faits, la caisse est bien fondée à dire qu'ils participent du harcèlement moral du salarié ; que retenant l'ensemble des faits sus-évoqués et contenus dans le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, le CRRMP a conclu à l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par M. D... H... (épisodes dépressifs), déclarée comme maladie professionnelle hors tableau sur la foi d'un certificat médical rédigé le 7 mai 2015 et ses activités professionnelles exercées dans la même entreprise depuis mai 1989 ; que les constatations et observations qui précédent conduisent à approuver les premiers juges en ce qu'ils ont confirmé la prise en charge de la pathologie de M. D... au titre de la législation professionnelle »

AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur le taux prévisible et sur le taux définitif Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale fixe ce taux à 25 %. L'article L. 461 1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale prévoit que "la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ». L'alinéa 6 ajoute que « les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». Le taux d'incapacité permanent de 25 % permettant la prise e pathologie hors tableau, doit s'apprécier au moment du contrôle médical constitué préalablement à la saisine du CRRMP, et non après la consolida santé de la victime. Le code de la sécurité sociale ne prévoit pas que gravité puisse être prévisionnelle, mais fait état de l'incapacité permane solution permet de rendre régulière la prise en charge d'une pathologie même s a posteriori que les conditions de gravité n'ont pas été remplies, afin que l'assuré ne puisse se voir opposer un refus de prise en charge dans l'attente de la consolidation de son état de santé. Le taux d'incapacité permanente doit être notifié en application des dispositions de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Il s'insère dans une sous section relative à l'attribution de la rente. Il correspond au taux définitif qui pouvait être contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, et qui peut être contesté devant le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance. Lorsqu'il s'agit d'apprécier l'opportunité de saisir le CRRMP, le taux d'IPP n'est fixé qu'à titre provisoire, le vrai taux d'IPP n'est fixé qu'à l'issue de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et est apprécié à la date de consolidation. Le taux prévisible fixé par le Médecin conseil ne peut donc faire l'objet d'une contestation par l'employeur ne s'agissant pas du taux définitif. En l'espèce, l'employeur conteste la saisine du CRRMP par la caisse au motif que Monsieur D... ne peut prétendre à un taux d'incapacité prévisible égal ou supérieur à 25 % ; que Monsieur D... ne peut justifier d'une telle incapacité ; que son état de santé antérieur avait justifié l'octroi du statut de travailleur handicapé depuis le 17 janvier 2011 et d'une pension d'invalidité catégorie 1 selon décision du 4 juillet 2012 ; que l'affection ayant justifié l'octroi du statut de travailleur handicapé et d'une pension d'invalidité est un Kératocône bilatéral ; que cette affection a très fortement réduit la vue de Monsieur D... selon le certificat médical du Dr V... ; qu'en aucun cas il ne saurait justifier d'une incapacité particulière au moins égale à 25 % liée à l'affection dont il se prévaut et indépendante de son état de santé antérieur ; que la caisse ne justifie d'aucun constat médical définitif correspondant. Il convient de relever que par un courrier en date du 13 octobre 2015, la caisse a informé la société GADEST de sa décision de transmettre le dossier de Monsieur D... au CRRMP au visa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en raison du défaut d'inscription de la pathologie déclarée dans un des tableaux de maladies professionnelles ; que la caisse a saisi le Médecin-conseil afin de procéder à l'évaluation du taux prévisible , et de soumettre à l'avis du CRRMP le dossier de Monsieur D... ; que lors du colloque médico-administratif en date du 26 février 2015, il a été constaté par le Médecin conseil que Monsieur D... souffrait d'une maladie ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle et qu'il présentait un taux d'incapacité prévisible égal ou supérieur à 25 % ; que le dossier de Monsieur D... devait donc être transmis au CRRMP conformément à l'article L. 461-1 alinéas 4 et 5 du code de la sécurité sociale. Sur l'existence d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail Aux termes de l'article L. 411-I du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Constitue un accident de travail tout fait précis survenu soudainement à l'occasion du travail et qui est à I 'origine d'une lésion corporelle. En l'espèce, la Société GADEST conteste la prise en charge de la maladie de Monsieur D... au titre d'une maladie professionnelle hors tableau. Elle fait valoir que l'affection trouve son origine dans un accident du travail et qu'aucune situation factuelle ne justifierait une reconnaissance de maladie professionnelle ; que le certificat médical produit par Monsieur D... fait référence à un « stress post-traumatique », suite à un événement soudain fixé au 30 juin 2013 ; qu'à cette date l'entreprise s'est contentée de lui facturer des travaux effectués sur son véhicule personnel ; que compte tenu du caractère soudain et précis de ce prétendu stress l'origine de l'affection trouverait son origine dans un accident et non une maladie ; que plusieurs témoins contestent l'existence d'un éventuel harcèlement moral ; que la caisse ne saurait se fonder sur les seuls éléments à charge produits par Monsieur D... pour fonder une reconnaissance ; que l'entreprise a aménagé le poste de Monsieur D..., que les collègues de travail au nombre desquels les représentants du personnel, Monsieur W... A..., Monsieur K... Y..., Monsieur U... F... R... et Monsieur I... N..., confirment l'absence d'animosité à l'égard de Monsieur D.... Sur le contenu du certificat médical initial La pathologie dont souffre Monsieur D... est décrite dans les termes qui suivent : « état de stress post traumatique avec cauchemar, syndrome intrusif morbidité anxieuse, dépressive et somatique (vertiges, troubles du rythme cardiaque) ». Sur l'enquête administrative Il ressort de l'enquête administrative diligentée par un agent assermenté de la caisse que Monsieur D... a travaillé dans un contexte de harcèlement moral au sein de la Société GADEST ; que Monsieur D... occupait le poste de Technicien SAV depuis mai 1989 au sein de la Société AUTODISTRIBUTION COLARD devenue la Société GADEST AUTODISTRIBUTION ; que l'activité professionnelle occupée par Monsieur D... consistait en la vente et la réparation de nettoyeur haute pression de marque Karcher et en l'intervention chez des clients afin d'installer ou réparer des ponts élévateur ; qu'en novembre 2010, Monsieur D... été reconnu travailleur handicapé par la M.D.P.H suite à une maladie oculaire : kératocône bilatérale ; que Monsieur D... voit ses conditions de travail se dégrader à la suite du statut de travailleur handicapé qui lui a été reconnu ; que la médecine du travail a préconisé un aménagement de son poste de travail et un aménagement de ses horaires de travail ; que plusieurs mois après, suite à l'intervention de l'inspecteur du travail et des services de la CARSAT l'employeur a procédé aux aménagements conformément aux préconisations de la médecine du travail ; qu'en novembre 2011, Monsieur D... a été muté sur le site de [...] dans lequel il travaillait dans un local sans chauffage et subissait la pression de sa hiérarchie selon Madame P... C..., sa collègue ; que cette dernière a déclaré : « M. D... aimait beaucoup son travail, on a appris à se connaître, car au début on peut dire qu 'il y a eu de « I'anti D... » fait par la direction et la hiérarchie. Je peux vous dire qu'ils lui ont fait « la misère ». M. Y... faisait pour qu'on ne lui parle pas trop et il y avait de la pression de la part de notre hiérarchie pour nous monter contre lui. M. Y... le critiquait souvent. A [...], M. D... avait un local en sous-sol non chauffé, il travaillait en hiver avec un bonnet des gants ». Il ressort de l'enquête administrative que Monsieur D... a été ensuite déplacé sur le site de [...] dans lequel il ne disposait pas des moyens nécessaires à la réalisation de son travail ; que ses missions et son autonomie se sont vues diminuées ; que Monsieur D... n'a plus exercé des fonctions de la manutention ; que sa collègue de travail, Madame C..., a déclaré : « A [...], M. D... se plaignait de son local trop petit, il devait sortir dehors pour nettoyer son matériel. M. D... à [...] a vu son activité de technicien diminuer fortement pour être mis de plus en plus sur un poste de manutentionnaire, déchargement des camions, contrôle de marchandise, rangement en rayon... Le but était de lui enlever son métier de technicien SAV » ; que Monsieur D... a expliqué également qu'il subissait sans cesse des remarques désobligeantes et dégradantes de la part de sa hiérarchie ; que certaines de ses affaires personnelles ont disparu ; et qu'il recevait, malgré son expérience, le salaire le plus bas de la société. Sur le lien avec un fait accidentel en date du 30 juin 2013 La Société GADEST met en avant le fait que l'affection dont souffre Monsieur D... serait en lien avec un fait accidentel en date du 30 juin 2013 ; qu'à cette date, Monsieur D... se serait vu facturer par sa hiérarchie des travaux sur son véhicule à un prix plus élevé que la normal au motif que « on vous a fait un forfait, de toute façon vous êtes à la sécu vous avez de l'argent ». Il convient de relever que l'employeur pouvait lui-même établir une déclaration d'accident du travail sur le fondement de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale ; qu'aucune déclaration d'accident du travail n'a été établie à cette date ; que les faits du 30 juin 2013 s'inscrivent dès lors dans le contexte de harcèlement moral subi par Monsieur D... depuis 2010 et qui a engendré la pathologie de Monsieur D.... Sur le colloque médico-administratif Il convoient de relever que, lors du colloque médico-administratif, il a été constaté que Monsieur D... souffrait d'une maladie non inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et que son taux d'incapacité permanente prévisible était supérieur à 25 % Sur l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Il convoient de relever que le dossier a été transmis au CRRMP conformément aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 461 1 du code de la sécurité sociale ; que dans un avis du 11 juillet 2016, le CRRMP a établi le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumis à instruction et le travail habituel de la victime ; que l'avis clairement motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles s'impose à la Caisse, conformément à l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ; que le CRRMP a relaté une succession d'événements ; que la pathologie dont souffre Monsieur D... sous la forme d'un « état de stress post traumatique avec cauchemar, syndrome intrusif morbidité anxieuse, dépressive et somatique (vertiges, troubles du rythme cardiaque) » n'est pas la conséquence d'un fait accidentel soudain mais d'un enchaînement de faits. C'est donc à bon droit que la caisse primaire a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur D... » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article R. 142-24-2, devenu R. 142-17-2, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le juge de la sécurité sociale est tenu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 ; qu'au cas présent, la CPAM du Doubs avait pris en charge la maladie déclarée après avoir recueilli l'avis d'un CRRMP ; que la société Gadest contestait le caractère professionnel de la maladie prise en charge ; qu'en déclarant la maladie professionnelle du 7 mai 2015 opposable à la société Gadest et en confirmant la prise en charge de la maladie de M. D... au titre de la législation professionnelle, sans recueillir l'avis d'une autre CRRMP que celui qui avait été saisi par la caisse, la cour d'appel a violé les articles R. 142-24-2, devenu R. 142-17-2, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des articles L. 461-1 alinéa 4 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale qu'une maladie non désignée par un tableau ne peut être reconnue professionnelle que lorsqu'elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et au moins égal à 25 % ; qu'il en résulte que la décision de prise en charge d'une maladie hors tableau ne peut être opposée à l'employeur lorsque le taux d'incapacité permanente partielle ultérieurement attribué à la victime est inférieur à 25 % ; qu'au cas présent, il est constant qu'à la suite de la maladie, le salarié s'était vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; qu'en déclarant néanmoins la décision de prise en charge de la maladie opposable à l'employeur, au motif inopérant que la médecin conseil avait fixé un taux provisoire ou prévisible de 25 %, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2, L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'à supposer que la caisse puisse se fonder sur un taux prévisible de 25 % pour prendre en charge une maladie non désignée par un tableau, il incombe au juge de vérifier, en cas de contestation, que ce taux est justifié au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la société Gadest contestait la justification du taux prévisible de 25 % fixé par le médecin conseil et invoqué par la CPAM pour prétendre lui opposer sa décision de prendre en charge la maladie non désignée par un tableau déclarée par le salarié ; que pour débouter l'employeur de sa demande, la cour d'appel a retenu que ce taux prévisible n'est fixé que par le médecin conseil à titre provisoire et que les textes ne donnent pas la possibilité à l'employeur de former un quelconque recours contre cette décision ; qu'en refusant ainsi de rechercher si le taux provisoire était justifié au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 12 et 31 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.