Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-15.352

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10819 F

Pourvoi n° E 19-15.352

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. M... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.352 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [...] ,

2°/ à la commune du [...], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. P..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la commune du [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. P...

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté M. P... de l'ensemble de ses demandes ;

aux motifs propres qu' « aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire ; qu'en vertu du contrat travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable au sens de l'article précité dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son employé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute inexcusable est une faute d'une exceptionnelle gravité caractérisée par une exposition délibérée du salarié à un danger soit en violation des règlements d'hygiène et de sécurité soit au mépris d'un manquement à la prudence dans le cadre d'une prévision raisonnable des risques ; que la faute de l'employeur doit avoir été la cause nécessaire et directe du dommage causé au salarié et il incombe au salarié qui l'invoque de rapporter la preuve que l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il y a lieu de rappeler que l'instruction diligentée a révélé que Monsieur P..., qui conduisait un camion transportant un chargement de caillasses récupéré sur le site d'une carrière municipale, a demandé après s'être embourbé au conducteur de la pelle mécanique, affectée au chargement des véhicules, de le ramener sur la voie carrossable. Durant la manoeuvre et suite à une rupture du flexible, la flèche de la pelle s'est affaissée entraînant la chute du godet sur l'habitacle du camion dans lequel se trouvait Monsieur P... ; que saisi préalablement, le Tribunal administratif de Fort de France s'est déclaré incompétent, aux motifs que si des éléments liés à la vétusté du flexible étaient de nature «à caractériser des fautes de l'employeur celles-ci ne sauraient en l'espèce revêtir le caractère de fautes intentionnelles, lesquelles impliquent un comportement volontaire et réfléchi ce qui n'a pas été le cas en l'espèce» ; que pour autant, seule la juridiction de sécurité sociale est compétente pour statuer sur la reconnaissance ou pas d'une faute inexcusable de l'employeur, les motifs retenus par une juridiction au soutien de sa décision n'emportant pas, contrairement au dispositif, autorité de la chose jugée ; que Monsieur P... auquel appartient la charge de la preuve reproche à so