Deuxième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-21.947
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10821 F
Pourvoi n° Y 19-21.947
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-21.947 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... G..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...] , de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. G..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. G... la somme de 344,40 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable le recours de la victime tant au regard de la péremption d'instance que de la prescription et d'AVOIR dit que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur et de l'AVOIR en conséquence condamné au paiement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice de la victime ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. En cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. En l'espèce, M. G... a été victime d'un accident du travail le 2 septembre 2003. Sa consolidation, mettant un terme à la prise en charge de son indemnisation, a été fixée au 18 septembre 2005, selon courrier de la CPAM de l'Aube en date du 5 septembre 2005. M. G... fait valoir à juste titre qu'ayant perçu des indemnités journalières jusqu'au 18 septembre 2005 et qu'en agissant de manière amiable, en tentative de conciliation, comme prévu par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale le 8 juin 2007, il a agi dans le délai de deux ans fixé par l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale. La demande de M. G... est donc recevable. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce sens » ;
ALORS QUE les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être introduite devant la juridiction de sécurité sociale avant l'expiration de ce délai et la tentative de conciliation – qui n